Rejet 1 février 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414933 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 11 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2307737 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. A…, représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 11 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier, à défaut d’avoir été signé ;
– les décisions litigieuses sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 11 août 2023 rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il disposait en tant qu’étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. A… disposait en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône a retenu qu’il ne justifiait pas la progression et le sérieux de ses études, compte tenu de ses réorientations successives et de l’absence de validation de ses trois années d’études supérieures en France. S’il n’est pas contesté qu’entre son entrée sur le territoire français, au mois de novembre 2019, et le mois de juin 2022, M. A… n’a, au terme de trois années universitaires et d’une première réorientation, pas validé la première année de licence en sciences sociales au sein de laquelle il était inscrit, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation établie par le président de l’école de commerce de Lyon le 7 février 2024, ainsi que des bulletins de notes produits pour la première fois en appel, que l’intéressé avait, à la date du refus litigieux, validé, après réorientation, la deuxième année d’un Bachelor of Business Administration et qu’il poursuivait ce cursus avec sérieux. En conséquence, en retenant l’absence de progression et de sérieux de ses études pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, la préfète du Rhône a, ainsi que l’intéressé le soutient, méconnu les dispositions rappelées au point 2.
L’illégalité du refus de titre de séjour ainsi opposé à M. A… entraîne par voie de conséquence l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, dont ce refus est assorti.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Eu égard à l’évolution de la situation de M. A… depuis l’adoption de l’arrêté litigieux, notamment à l’achèvement de l’année universitaire sur laquelle portait sa demande, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après remise d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Naili, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2307737 du tribunal administratif de Lyon du 1er février 2024 est annulé.
Article 2 : Les décisions de la préfète du Rhône du 11 août 2023 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A…, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, après remise d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Naili la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
S. C…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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