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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 décembre 2024, N° 2406118 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2406118 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 sous le n°25TL00779 et une pièce complémentaire enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Bautes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, si besoin, sous astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’elle était en situation irrégulière alors qu’elle justifie avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et a entaché son jugement de multiples erreurs manifestes d’appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- c’est en raison d’un défaut d’information qu’elle n’a pas été en mesure de régulariser sa situation administrative, la conduisant à se trouver en situation irrégulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Mme A… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridiction près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 15 juillet 1995, est entrée en France le 26 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 26 septembre 2021 au 26 septembre 2023. Elle relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur la régularité du jugement :
Si Mme A… soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit au motif que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle était en situation irrégulière alors qu’elle justifie avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et a entaché son jugement de multiples erreurs manifestes d’appréciation, de tels moyens relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d’appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, Mme A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté résultant d’une erreur d’information ayant conduit à l’irrégularité de sa situation administrative. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… fait valoir, d’une part, que diplômée de l’université de Dakar, elle est arrivée régulièrement sur le territoire national en septembre 2020 pour y poursuivre ses études, vit depuis 2020 avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour « salarié » valable jusqu’en 2027, travaillant sous contrat à durée indéterminée en qualité de cadre consultant en pharmacie, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 9 février 2022 et a eu un enfant né le 21 décembre 2022. Elle ajoute, d’autre part, ne pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » expiré le 26 décembre 2023 et avoir effectué des démarches restées vaines en vue d’un changement de statut pour un regroupement familial. Toutefois, s’il n’est pas contesté qu’elle est intégrée dans la société française dont elle parle la langue, elle a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » durant trois ans, lequel ne donne pas vocation à se maintenir dans le pays. Si elle se prévaut de la vie commune qu’elle entretiendrait avec son conjoint depuis quatre ans, les documents qu’elle produit dont des attestations de paiement de la caisse d’allocation familiales ainsi que des factures de fourniture d’énergie concernant la période allant de 2022 à 2024, un contrat de bail pour la location d’un appartement, prenant effet le 19 mars 2022, ne permettent d’établir la réalité de la vie commune que depuis le courant de l’année 2022. Enfin, elle a quitté récemment, à l’âge de 25 ans, son pays d’origine où elle a ses attaches personnelles et les membres de sa famille et si elle produit pour la première fois en appel une déclaration de grossesse en date du 4 septembre 2025, cet élément est postérieur à l’arrêté en litige. Dans les circonstances de l’espèce, en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l’arrêté attaqué et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, sans que l’intéressée puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dite circulaire Valls, qui est dépourvue de caractère règlementaire, la seule circonstance, telle qu’exposée au point 6 de la présente ordonnance, qu’elle ait conclu un pacte civil de solidarité le 9 février 2022 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident ne permet pas de regarder sa situation comme répondant à des motifs exceptionnels. D’autre part, si Mme A… justifie avoir subi une excision dans son enfance, déclare avoir échappé à un mariage forcé et présente des troubles psychologiques en lien avec ces violences, elle ne justifie pas avoir sollicité une protection internationale à ce titre. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille serait exposée à un risque réel et actuel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Eu égard à ce qui a été exposé au point 8 de la présente ordonnance, la décision en litige portant refus de séjour ne peut être regardée comme méconnaissant l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, les circonstances liées aux risques dont se prévaut l’appelante en cas de retour au Sénégal sont inopérantes dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, l’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 14 du jugement attaqué.
Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Comme exposé précédemment, Mme A… est entrée en France le 2 septembre 2020 et n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Cette seule circonstance, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public est de nature à justifier, dans son principe et sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois édictée à son égard par le préfet de l’Hérault. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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