Rejet 13 décembre 2024
Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 24MA03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 13 décembre 2024, N° 2403967 |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Karukera Piscines et Courtages SAS c/ préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Karukera Piscines et Courtages SAS a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du préfet du Var en date du 13 novembre 2024 rejetant la demande de regroupement familial présentée par son salarié, M. A B, en faveur de son épouse et de ses filles.
Par une ordonnance n° 2403967 du 13 décembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société Karukera Piscines et Courtages SAS.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B conteste aussi bien l’ordonnance du 13 décembre 2024 que la décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société Karukera Piscines et Courtages SAS comme étant manifestement irrecevable, au motif que celle-ci n’avait pas qualité pour agir.
Sur les conclusions d’appel :
2. Ainsi que le précise le premier juge, seul M. B est susceptible de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision du préfet du Var en date du 13 novembre 2024 rejetant la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse et de ses filles.
3. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de l’inviter à régulariser ses conclusions d’appel, présentées sans le ministère d’un avocat, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société Karukera Piscines et Courtages SAS comme manifestement irrecevable. Par suite, les conclusions d’appel de M. B doivent elles-mêmes être rejetées, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions directement dirigées contre la décision du 13 novembre 2024 :
4. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la requête déposée par M. B devant la Cour, introduite dans le délai de recours contentieux applicable à la décision préfectorale en litige, doit être regardée comme comportant des conclusions directement dirigées contre la décision du préfet du Var en date du 13 novembre 2024 rejetant la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse et de ses filles. Dès lors, en application des articles L. 211-1, R. 312-8 et R. 351 3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête en tant que celle-ci comporte ces conclusions au tribunal administratif de Toulon, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions d’appel de la requête de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon en tant que celle-ci comporte des conclusions directement dirigées contre la décision du préfet du Var en date du 13 novembre 2024 rejetant la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse et de ses filles.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 23 avril 2025jpl
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