Rejet 18 avril 2024
Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 31 janv. 2025, n° 24DA00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 avril 2024, N° 2400247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2400247 du 18 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B, représenté par Me Dalil Essakali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 8 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier préalablement à l’édiction de cette décision ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier préalablement à l’édiction de cette décision ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 22 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a prononcé la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. B fait appel du jugement n° 2400247 en date du 18 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne tant les circonstances de fait, à savoir l’entrée irrégulière de M. B sur le territoire français que de droit, soit les dispositions du 1°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour obliger l’appelant à quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée pour l’application du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne dépendant au demeurant pas du bien-fondé des motifs qu’elle comporte.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B préalablement à l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, les allégations de M. B quant à une entrée en France dans le courant de l’année 2011 sont insuffisamment étayées et ne sont en outre corroborées par aucune des pièces du dossier. Si l’appelant fait valoir que depuis plusieurs années, il entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, cette relation est récente et que les enfants de sa compagne dont il indique s’occuper sont âgés de 28 ans, 30 ans et 31 ans, sans qu’il n’apparaisse que sa présence auprès de ceux-ci serait nécessaire. Par ailleurs, les fonctions de peintre-enduiseur qu’il a exercées à compter du 5 septembre 2022 ont cessé le 31 octobre 2023 suivant les termes du certificat de travail qu’il produit. Dans ces conditions, alors que l’intéressé dispose encore d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère ainsi que ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, le préfet du Nord, en obligeant M. B à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut par suite prétendre au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Nord les aurait méconnues.
9. En cinquième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’appelant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet assortit sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sous réserve de l’existence de circonstances humanitaires justifiant qu’une telle interdiction ne soit pas édictée. En l’espèce, M. B, qui ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire, n’établit pas ni même n’allègue, que des circonstances humanitaires justifierait qu’il ne soit pas interdit de retour sur le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir M. B, il n’est pas établi qu’il serait présent sur le territoire français depuis près de treize ans à la date de la décision contestée. En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la relation avec une ressortissante française dont l’appelant se prévaut ne présente qu’un caractère récent au vu des pièces produites dans le cadre de l’instance. Eu égard à la seule durée de présence avérée de M. B sur le territoire français ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, quand bien même l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne constituerait une menace pour l’ordre public
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 31 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00964
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