Rejet 3 juin 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25LY01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 juin 2025, N° 2505359 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 22 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2505359 du 3 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 25LY01631, M. C…, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 22 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 22 octobre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
M. A…, se disant B… C…, ressortissant tunisien né le 16 décembre 1997 à Zarzis (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses seules déclarations au cours de l’année 2020. A la suite de son placement en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux, la préfète de l’Isère, par décisions du 22 mai 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence. M. C… relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté, que la préfète de l’Isère a, sur le fondement de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris en compte les éléments de la situation personnelle de M. C… et a notamment estimé qu’au regard de ceux-ci, le requérant ne justifiait pas de circonstances humanitaires. Par suite, et alors que les dispositions de l’article L. 435-4 de ce code invoquées par le requérant ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens souhaitant obtenir un titre de séjour en qualité de « salarié », dont la situation est régie par les stipulations de l’accord franco-tunisien susvisé, le moyen tiré de l’absence de vérification du droit au séjour ne peut qu’être écarté.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
Si M. C… se prévaut de la durée de sa présence en France, au demeurant sans en justifier, et de l’exercice d’une activité salariée dans le secteur de la restauration, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu continûment jusqu’à son entrée en France. La mesure d’éloignement ne peut ainsi être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
7.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
8.
En quatrième lieu, si M. C… soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, et qu’il ne peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une telle mesure, dont la durée est limitée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les raisons exposées au point 6, dès lors que M. C… n’établit pas disposer en France de liens privés anciens, intenses et stables, du moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9.
En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
10.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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