Rejet 12 avril 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 24VE01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 avril 2024, N° 2402070 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Essonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 février 2024, qui lui a été notifié le 8 mars 2024, par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2402070 du 12 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a admis M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 12 avril 2024 notifiant à M. B… le jugement attaqué mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. La requête de M. B…, qui n’est pas au nombre des cas de dispense prévus par l’article L. 774-8 du code de justice administrative, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel le 7 mai 2024, qui n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat, n’a pas été régularisée et M. B… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. La requête ne satisfait donc pas aux exigences de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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