Rejet 8 octobre 2025
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25PA05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2025, N° 2511685 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre, Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2511685 du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 octobre et 17 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lerein, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2511685 du 8 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- sa demande aurait dû être examinée sur le fondement des dispositions de l’article R. 5221-17 et suivants du code du travail ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1992, est entré sur le territoire français le 25 juin 2019 selon ses déclarations. Le 18 février 2025 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 8 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A… reprend en appel les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, si M. A… produit à hauteur d’appel un permis de conduire italien lui permettant d’exercer son emploi de chauffeur-livreur ainsi que des attestations de son employeur et de proches en sa faveur, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 6 et 7 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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