Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26MA01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 février 2026, N° 2311972 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, société |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a ordonné de verser au Trésor public, solidairement avec la société Noventis Life et M. C… et M. B…, les sommes de 1 963 947,02 euros et de 1 963 216,09 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 6362-7-2 et de l’article L. 6362-5 du code du travail.
Par un jugement n° 2311972 du 19 février 2026, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme C… épouse B…, représentée par Me Perez, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que les sommes mises solidairement à sa charge sont disproportionnées par rapport à sa situation financière et personnelle, d’autant plus qu’elle s’est vue reconnaître son insolvabilité par une décision du 28 mai 2024 de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
la mise en œuvre des sanctions constitue par ailleurs une atteinte à sa dignité humaine dès lors que le recouvrement des créances la prive des ressources nécessaires à sa subsistance ;
les moyens développés dans sa requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement du 19 février 2026 dès lors que les premiers juges ont, d’une part, omis de statuer sur les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à sa qualification de dirigeant de fait et de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et, d’autre part, ont insuffisamment motivé leur décision de rejet de sa demande d’expertise ;
par ailleurs, la décision du 9 octobre 2023, qui est insuffisamment motivée, est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation ;
enfin, elle méconnaît les principe de sécurité juridique, de droit de propriété et de proportionnalité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 26MA01192, enregistrée le 13 avril 2026, par laquelle Mme C… épouse B… a demandé l’annulation du même jugement.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société Noventis Life a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier par les services de l’inspection du travail portant sur les exercices clos de 2020 à 2022. A la suite du rapport de contrôle finalisé le 24 février 2022, les dirigeants de cette société, M. C…, Mme C… épouse B… et M. B…, ont présenté des observations écrites et orales qui ont donné lieu à la réouverture de l’instruction le 16 avril 2022. Un second rapport de contrôle a été rendu le 8 juillet 2022. Après une nouvelle phase contradictoire, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé, le 15 juin 2023, que la société Noventis Life devait reverser d’une part, la somme de 1 963 947,02 euros au titre de l’article L. 6362-6 du code du travail et, d’autre part, a mis à sa charge, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, une somme du même montant au titre de l’article L. 6362-7-2 du code du travail ainsi qu’une somme de 1 963 216,09 euros en application de l’article L. 6362-5 du même code. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le préfet a pris une nouvelle décision le 9 octobre 2023 qui s’est substituée à la décision du 15 juin 2023 par laquelle il a infligé les mêmes sanctions financières sur les mêmes fondements. Par un jugement du 19 février 2026, dont Mme C… épouse B… a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 26MA01192, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 9 octobre 2023. Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme C… épouse B… demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
Si Mme C… épouse B… détaille, dans sa requête, les conséquences d’ordre financier auxquelles l’expose le recouvrement des sommes de 1 963 947,02 euros et de 1 963 216,09 euros, mis solidairement à sa charge en raison de sa qualité de trésorière de la société Noventis Life, ces conséquences sont inhérentes aux sanctions prononcées par la décision du 9 octobre 2023 et ne résultent nullement du jugement par lequel la contestation de ces mesures a été rejetée. Le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme C… épouse B… dirigées contre la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé que la société Noventis Life devait reverser d’une part, la somme de 1 963 947,02 euros au titre de l’article L. 6362-6 du code du travail et d’autre part, a mis à sa charge, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, une somme du même montant au titre de l’article L. 6362-7-2 du code du travail ainsi qu’une somme de 1 963 216,09 euros en application de l’article L. 6362-5 du même code, n’entraîne, par lui-même, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme C… épouse B… à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… épouse B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
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