Rejet 30 novembre 2023
Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 24LY00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 novembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… épouse A…, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère, du 13 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2307144 du 30 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme B… épouse A…, représentée par Me Margat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère, du 13 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, de suspendre l’exécution des décisions précitées du préfet de l’Isère jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir de la cour nationale du droit d’asile statuant sur sa demande d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 30 juillet 2024, la requérante a produit l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile n° 23044775 du 9 avril 2024 annulant la décision du directeur général de l’OFPRA du 30 juin 2023 et lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un courrier en date du 29 avril 2025, la cour a demandé à Mme B… épouse A… si elle entendait maintenir sa requête alors qu’elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la requérante se désiste sous la seule réserve de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’elle maintient.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En premier lieu, la requérante se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction au vu de l’arrêt par lequel la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
En second lieu, Mme B… épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Margat, avocate de Mme B… épouse A…, d’une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de ces dispositions, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… épouse A….
Article 2 : L’État versera à Me Margat une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Margat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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