Réformation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4 oct. 2023, n° 23VE01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 mai 2023, N° 2200370 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SE c/ Groupama Assurances Mutuelles, MMA IARD, Sogéa Nord Ouest, Egis Bâtiment Centre, MMA, Allianz Global, Socotec, société Neu Railways, société Sogéa Centre, société Chubb European group, Kéolis, société Allianz IARD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La métropole d’Orléans a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour mission notamment de décrire et de constater les désordres affectant la station de nettoyage des rames de tramway de la ligne B au centre de maintenance de Saint-Jean-de-Braye, d’en déterminer les causes, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer le coût de ces travaux ainsi que les préjudices subis.
Par une ordonnance n° 2200370 du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif d’Orléans, juge des référés, a, après avoir mis hors de cause les société Sogéa Nord Ouest et Kéolis, désigné M. B A, expert, avec pour mission notamment de procéder au relevé des désordres affectant les ouvrages du centre de maintenance des tramways à Saint-Jean-de-Braye, de dire si ces désordres sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution, à des défauts de maintenance et d’exploitation ou à toute autre cause et de déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres, en présence de la métropole, de la société Neu Railways, de la société Sogéa Centre, de la SARL L’Heude et Associés Architectes, de la SARL Via Sonora, de la société Socotec, de la société Chubb European group SE, de la société Allianz IARD, de la société Allianz Global Corporate Specialty SE, de la société Aquaprocess, de la société MMA IARD, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de la société Kéolis Métropole d’Orléans, de la société Egis Bâtiment Centre Ouest et de la société Groupama Assurances Mutuelles.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, sous le numéro 23VE01294, la SARL L’Heude et Associés Architectes et la SARL Via Sonora, représentées par Me Bardon, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a mis hors de cause la société Egis Bâtiments Centre Ouest ;
2°) d’ordonner que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société Egis Bâtiments Centre Ouest.
Elles soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a commis une erreur de droit en rejetant la demande de la société L’Heude et Associés Architectes tendant à la mise en cause de la société Egis Bâtiments Centre Ouest motif pris de l’expiration du délai décennal, dès lors qu’elle peut rechercher la responsabilité de la société Egis Bâtiment Centre Ouest sur le fondement de l’article 2224 du code civil, le délai pour introduire une telle action n’ayant pas commencé à courir puisque ne commençant à courir qu’à compter de l’assignation au fond du maître d’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la société Egis Bâtiments Centre-Ouest, représentée par Me Boucheron, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a rejeté ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la métropole d’Orléans, de la société L’Heude et Associés Architectes et de la société Via Sonora la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d’appel ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— le délai de garantie décennale étant expiré s’agissant du lot n°1 à la date à laquelle la métropole d’Orléans l’a mise en cause, c’est à bon droit que le juge de première instance a rejeté les conclusions de la métropole à son encontre ;
— si le délai de prescription de cinq ans applicable aux recours entre constructeurs n’a pas commencé à courir dès lors qu’une demande de désignation d’expert en référé ne peut pas être assimilée à une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d’ouvrage, les sociétés requérantes ne produisent aucun élément susceptible de justifier la mise en jeu de la responsabilité de l’exposante.
La procédure a été communiquée à la métropole d’Orléans qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II°) Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le numéro 23VE01342, la société Sogéa Centre, représentée par Me Cousseau, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 mai 2023 en tant qu’elle a ordonné que l’expertise se ferait en sa présence ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Orléans la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que toute action au fond à son encontre est prescrite ; c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a retenu la date du 11 juillet 2013 comme point de départ du délai de garantie décennale dès lors que l’article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux prévoit que la réception des travaux prend effet à la date d’achèvement des travaux retenue par le responsable du marché, soit en l’espèce le 6 décembre 2011, et la circonstance que les réserves n’ont été levées que le 11 juillet 2013 est ainsi sans incidence sur la prise d’effet de la réception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023 et régularisé le 18 août 2023, la société Egis Bâtiments Centre-Ouest, représentée par Me Boucheron, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a fait droit à la demande d’expertise s’agissant du lot n°3 « gros-œuvre » et de la mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Orléans la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— le délai de garantie décennale courait à compter du 6 décembre 2011, date d’achèvement des travaux, et la saisine du juge du référé aurait donc dû intervenir avant le 6 décembre 2021 pour pouvoir interrompre ce délai ;
— c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a considéré que les dispositifs d’évacuation des eaux de lavage étaient en relation avec les désordres de corrosion.
La requête a été communiquée à la métropole d’Orléans, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné
Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Orléans Val-de-Loire, devenue Orléans Métropole, a fait construire, à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), un centre de maintenance de sa seconde ligne de tramway, comportant une station de nettoyage des rames. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée au groupement composé de la société L’Heude et Associés Architectes, mandataire du groupement, de la société Via Sonora et de la société Iosis Centre-Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Egis Bâtiments Centre-Ouest. Le lot n°1 « Machine à laver » a été attribué à la société Neu Railways et le lot n° 3 « Gros œuvre » à la société Sogéa Nord-Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Sogéa Centre. Le 1er février 2022, la métropole d’Orléans a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant la station de nettoyage des rames de tramway en présence, notamment, des sociétés L’Heude et Associés Architectes, Via Sonora et Sogéa Centre. Les sociétés L’Heude et Associés Architectes et Via Sonora ont demandé que la société Egis Bâtiments Centre-Ouest soit également attraite à l’expertise, conclusions auxquelles la métropole s’est ensuite associée. Par la requête n° 23VE01294, les sociétés L’Heude et Associés Architectes et Via Sonora relèvent appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans du 23 mai 2023 en tant qu’elle a mis hors de cause la société Egis Bâtiments Centre-Ouest s’agissant du lot n°1. En défense, la société Egis Bâtiments Centre-Ouest conteste cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la requête n° 23VE01342, la société Sogéa Centre relève appel de cette même ordonnance en tant qu’elle l’a attraite aux opérations d’expertise. La société Egis Bâtiments Centre-Ouest a produit un mémoire par lequel elle demande l’annulation de cette ordonnance en tant qu’elle l’a attraite aux opérations d’expertise s’agissant du lot n°3. Ces deux requêtes étant dirigées contre la même ordonnance, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d’expertise ou d’instruction. () »
Sur la requête n° 23VE01294 :
En ce qui concerne la mise en cause de la société Egis Bâtiments Centre-Ouest :
3. En premier lieu, il résulte de l’examen de l’ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté les demandes de mise en cause de la société Egis Bâtiments Centre-Ouest formées tant par les requérantes que par le maître d’ouvrage au motif unique qu’elles avaient été présentées postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale s’agissant du lot n°1.
4. Toutefois, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de ces dispositions et se prescrit, en conséquence, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte de ces dispositions que la prescription qu’elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage. Le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l’intéressé ait été recherchée par le maître d’ouvrage, la manifestation du dommage correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d’ouvrage devant le tribunal administratif. Une demande en référé expertise introduite par le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d’ouvrage.
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la métropole d’Orléans aurait saisi le juge du fond d’une demande indemnitaire à l’encontre des sociétés L’Heude et Associés Architectes et Via Sonora. Par suite, l’action récursoire que ces dernières pourraient engager à l’encontre de la société Egis Bâtiments Centre-Ouest n’est pas prescrite, le délai de prescription de cette action n’ayant pas même commencé à courir, ainsi d’ailleurs que l’admet la société Egis Bâtiments Centre-Ouest.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société Egis Bâtiments Centre-Ouest est intervenue aux travaux en qualité de maître d’œuvre d’exécution, membre du groupement de maîtrise d’œuvre dont faisaient partie les requérantes. Dans ces conditions, les requérantes, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée par le maître d’ouvrage, sont fondées à soutenir que la participation aux opérations d’expertise de la société Egis Bâtiments Centre-Ouest, qui n’est pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise, présente un caractère utile.
7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés L’Heude et Associés Architectes et Via Sonora sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la société Egis Bâtiments Centre-Ouest soit partie aux opérations d’expertise.
En ce qui concerne les frais liés à la première instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il ne résulte pas de l’instruction que le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant la demande de la société Egis Bâtiments Centre-Ouest tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la métropole d’Orléans sur le fondement de ces dispositions. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions d’appel, la société Egis Bâtiments Centre-Ouest n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance d’appel :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés L’Heude et Associés Architectes et Via Sonora et de la métropole d’Orléans, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que sollicite la société Egis Bâtiments Centre-Ouest au titre de ces dispositions.
Sur la requête n° 23VE01342 :
En ce qui concerne les conclusions de la société Sogéa Centre tendant à sa mise hors de cause :
11. D’une part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. D’autre part, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ».
12. Il résulte de l’instruction que la réception des travaux du lot n° 3 « gros œuvre », dont était titulaire la société Sogéa Nord-Ouest aux droits de laquelle est venue la société Sogéa Centre, a été prononcée le 12 janvier 2012 avec réserves et que ces réserves ont été levées par procès-verbal du 11 juillet 2013. Il résulte également de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, que les dispositifs d’évacuation des eaux de lavage, qui ont fait l’objet de réserves, ne sont pas sans lien avec les désordres de corrosion pour lesquels la métropole d’Orléans a sollicité l’expertise en litige. Le délai d’action décennale de la métropole d’Orléans n’a donc commencé à courir que le 11 juillet 2013, sans que, compte tenu de ces réserves, la société Sogéa Centre puisse utilement se prévaloir des stipulations de l’article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, applicable au marché litigieux, qui prévoit que la réception des travaux prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. Il suit de là que la saisine du juge du référé-expertise du tribunal administratif d’Orléans par la métropole d’Orléans le 1er février 2022 est intervenue dans le délai de garantie décennale. L’action en responsabilité qu’est susceptible d’engager le maître d’ouvrage à l’encontre de la société Sogéa Centre n’est donc pas prescrite.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Sogéa Centre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a ordonné sa présence aux opérations d’expertise en tant que partie.
En ce qui concerne les conclusions de la société Egis Bâtiments Centre-Ouest tendant à sa mise hors de cause :
14. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, la société Egis Bâtiments Centre-Ouest n’est pas fondée à soutenir que la demande en référé de la métropole d’Orléans a été formée postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale. Par suite, ses conclusions tendant à la réformation de l’ordonnance attaquée, en tant qu’elle l’a attraite à l’expertise s’agissant du lot n° 3 « gros-œuvre », doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d’Orléans, qui n’est pas la partie perdante, la somme que sollicitent tant la société Sogéa Centre que la société Egis Bâtiments Centre-Ouest au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2200370 du 23 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans aura lieu en présence de la société Egis Bâtiments Centre-Ouest y compris s’agissant des désordres relatifs au lot n°1 « Machine à laver ».
Article 2 : L’ordonnance n° 2200370 du 23 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Egis Bâtiments Centre-Ouest, sous la requête n° 23VE1294, sont rejetées.
Article 4 : La requête n° 23VE01342 présentée par la société Sogéa Centre et les conclusions présentées par la société Egis Bâtiments Centre-Ouest dans cette instance sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L’Heude et Associés Architectes, la société Via Sonora, la société Sogéa Centre, la société Egis Bâtiments Centre-Ouest, la métropole d’Orléans et à M. B A, expert.
Fait à Versailles le 4 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nos 23VE01294 et 23VE0134
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