Désistement 24 février 2025
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 25MA00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 février 2025, N° 2400064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon, notamment, d’annuler l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant la sanction de révocation à son encontre.
Par un jugement n° 2400064 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A…, représenté par Me Grimaldi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 février 2025 ;
2°) à titre principal, de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) à titre subsidiaire, statuant à nouveau, d’annuler l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 11 décembre 2023 portant révocation, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la notification mentionnant le risque de désistement d’office doit être considérée comme étant irrégulière dans la mesure où l’information relative au désistement d’office ne faisait pas l’objet d’un courrier qui lui est propre et n’était pas mise en évidence, par une police et une mise en page spécifiques, dans la notification de l’ordonnance de référé indiquant les voies et délais de recours contre celle-ci ;
le jugement donnant acte du désistement d’instance méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 6 alinéa 1 de la convention européenne des droits de l’homme et contrevient au principe de bonne administration de la justice sur laquelle est fondé le mécanisme du désistement d’office ;
le maintien de la requête a été confirmé par la production d’un mémoire en réplique avant l’intervention du jugement donnant acte du désistement d’office ;
l’arrêté portant révocation a été édicté par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure affectant l’avis du conseil de discipline ;
il est entaché d’un vice de procédure et d’une violation de la loi à défaut de communication de l’information relative au droit de se taire ;
la sanction retenue est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 11 décembre 2023, M. A… a été révoqué de sa fonction. Il a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande d’annulation de cette décision ainsi que d’une demande de suspension. Toutefois, par ordonnance n° 2400065 du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande de suspension au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux. M. A… n’ayant pas, à la suite de cette ordonnance de référé, confirmé dans le délai d’un mois le maintien de sa demande au fond, le tribunal lui a donné acte du désistement d’instance de cette demande par jugement du 24 février 2025 dont il relève appel.
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… a formé un référé tendant à la suspension de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 29 janvier 2024 au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Cette ordonnance lui a été notifiée le 2 février 2024, mentionnant expressément qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans un délai d’un mois, sauf s’il forme un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, il serait réputé s’être désisté. Il n’est pas établi que M. A… ait confirmé le maintien de sa requête au fond dans le délai imparti ou qu’il ait fait valoir un quelconque motif sérieux et légitime susceptible de justifier d’une impossibilité à confirmer le maintien de la requête au fond dans le délai imparti. En outre, la circonstance que l’information relative au désistement d’office ne faisait pas l’objet d’un courrier distinct, ou encore qu’elle n’était pas mise en évidence dans le courrier de notification de l’ordonnance de référé n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article R. 612-5-2 précité. De même, la confirmation du maintien de la requête par la production de deux mémoires les 24 juin et 25 septembre 2024, soit après l’expiration du délai imparti, mais avant l’intervention du jugement donnant acte du désistement d’office, ne fait pas non plus obstacle à l’application de l’article R. 612-5-2 précité qui indique, sans équivoque, que le délai imparti est d’un mois. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ne peut qu’être écarté dans la mesure où l’information sur le risque de désistement a été dûment communiquée à l’intéressé. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les juges de première instance ont donné acte du désistement d’instance de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement d’instance. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice
Fait à Marseille, le 1er octobre 2025
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