Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25LY01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 30 juillet 2024 ar lesquelles le réfet de l’Isère lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office, à l’ex iration de ce délai.
ar un jugement n° 2406592 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. D…, re résenté ar Me Mezghani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler our excès de ouvoir les décisions réfectorales susmentionnées, ortant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au réfet de lui délivrer un récé issé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros ar jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au rofit de son conseil, en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’État aux dé ens.
Il soutient que les décisions lui refusant la délivrance d’une carte de séjour tem oraire et l’obligeant à quitter le territoire français :
– sont insuffisamment motivées ;
– sont entachées d’erreur manifeste d’a réciation ;
– sont contraires aux sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– méconnaissent les sti ulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des ersonnes ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le ublic et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les résidents des cours administratives d’a el (…) euvent, (…) ar ordonnance, rejeter (…), a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement. (…) ».
M. D…, ressortissant camerounais né le 1er avril 2001, est entré irrégulièrement en France, où il a été lacé au rès des services d’aide sociale à l’enfance ar une ordonnance du 7 décembre 2017. Le 8 août 2019, il s’est vu délivrer une carte de séjour ortant la mention « étudiant », valable un an. Le 14 novembre 2022, il a sollicité l’admission au séjour en qualité de ère d’un enfant français, dont il a é ousé la mère le 30 novembre 2024. ar un arrêté du 30 juillet 2024, le réfet de l’Isère lui a o osé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français. M. D… fait a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En remier lieu, les décisions en litige, qui com ortent la mention des considérations de droit et des circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées, sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, M. D… soutient qu’elles ortent une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale, en méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort du dossier qu’à la date du 30 juillet 2024, à laquelle s’a récie la légalité de ces décisions, l’intéressé, entré irrégulièrement en France durant sa minorité, n’avait été autorisé à y séjourner que endant un an et s’est encore maintenu en situation irrégulière endant lus de deux ans avant de solliciter la délivrance d’un nouveau titre de séjour, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accom li. M. D…, dont la résence en France reste récente, alors qu’il a assé l’essentiel de son existence au Cameroun, où résident toujours son ère et ses quatre frères et sœurs, ne justifie d’aucune intégration articulière au sein de la société française. S’il fait valoir sa qualité de ère de deux fillettes, nées en se tembre 2022 et se tembre 2023 de sa relation avec Mme C…, de nationalité française, il ne justifie as, ar la roduction de factures nominatives des 16 mai et 4 juillet 2024 et une attestation de la mère des enfants selon laquelle il est un bon ère, qu’il contribuait de façon effective et régulière à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de uis leur naissance. Aucune des ièces du dossier ne ermet de corroborer l’ancienneté de la communauté de vie du requérant avec Mme C…, qu’il a é ousé quatre mois a rès que les décisions en litige ont été rises. Quant à son activité rofessionnelle, M. D…, qui bénéficiait d’un récé issé de demande l’autorisant à travailler, n’établit as, ar la résentation d’un contrat de travail saisonnier valable du 4 avril au 15 octobre 2024 et d’un bulletin de salaire du mois de juin 2024, qu’il bénéficiait alors d’une insertion rofessionnelle caractérisée ar une ancienneté, une stabilité et une intensité articulières. Ainsi, rien ne s’o ose à ce que le requérant retourne dans son ays d’origine, le tem s nécessaire à la régularisation de sa situation administrative, le cas échéant, en com agnie de son é ouse et de leurs enfants, ou à ce que, dans l’intervalle, ces derniers lui rendent visite au Cameroun. ar suite, il n’est as fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, la décision refusant à M. D… la délivrance d’un titre de séjour n’a as our effet de sé arer la cellule familiale. Si l’obligation de quitter le territoire français est susce tible, quant à elle, d’em orter la sé aration rovisoire du requérant d’avec ses enfants, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort as des éléments versés au dossier qu’à la date considérée, il contribuait effectivement et régulièrement à leur entretien et à leur éducation. ar suite, le moyen tiré de la violation des sti ulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, our les mêmes motifs de fait que ceux ex osés au oint 4, le requérant n’est as fondé à soutenir que les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d’erreur manifeste d’a réciation.
Il résulte de ce qui récède que la requête de M. D… est manifestement dé ourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y com ris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des dé ens et des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée à la réfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 29 se tembre 2025.
Le résident,
Gilles Hermitte
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
Le greffier,
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