Rejet 23 octobre 2025
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25PA05716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2025, N° 2514649 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30
avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2514649 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et porte interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 2 janvier 1991, a été interpellé par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales le 29 avril 2025. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. La décision vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B… A…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Il n’est, en outre, pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident toujours ses parents, sa sœur et ses deux frères. Il indique, par ailleurs, travailler sur des marchés, mais cette circonstance, à supposer établie, n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, à supposer même que les pièces du dossier permettent d’établir le caractère habituel du séjour en France de M. B… A… depuis l’année 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B… A… doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
10. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Pour prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris en compte les conditions du séjour en France de M. B… A…, son absence d’attaches personnelles et familiales sur le territoire et la circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B… A… doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Paris, le 8 janvier2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accouchement ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Débours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décès
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Refus ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Agence régionale ·
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Pièces ·
- Eaux
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Étranger malade ·
- État de santé, ·
- Système de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission départementale ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Sociétés de personnes ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Contrat de prêt ·
- Commission ·
- Emprunt ·
- Bilan
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Santé ·
- Irrecevabilité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Détention d'arme ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision implicite ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tchad ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.