Rejet 23 octobre 2025
Non-lieu à statuer 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25PA05688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2025, N° 2512453 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2512453 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’infirmer le jugement du 23 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet de police de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’absence de manœuvre dilatoire de sa part ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 23 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…), par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant libérien, né le 17 janvier 1988 à Tussu (Libéria), est entré en France le 3 mai 2016 selon ses déclarations. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 novembre 2017, sa demande d’asile a été rejetée. M. A… ayant sollicité le réexamen de sa protection internationale, l’OFPRA a, par une décision du 26 août 2024, rejeté sa demande comme irrecevable. M. A… a introduit une seconde demande de réexamen qui a également été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 27 décembre 2024. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 23 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Par suite, sa demande étant devenue sans objet, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation commise par les premiers juges pour invoquer l’irrégularité du jugement attaqué. Ce moyen est écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’absence de manœuvre dilatoire de sa part ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à alléguer, comme en première instance, le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2016 ainsi qu’une insertion professionnelle et sociale sérieuse, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission départementale ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Sociétés de personnes ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Contrat de prêt ·
- Commission ·
- Emprunt ·
- Bilan
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Santé ·
- Irrecevabilité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Détention d'arme ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision implicite ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accouchement ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Débours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décès
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Refus ·
- Jeune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tchad ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Entreprise ·
- Bénéfice ·
- Abandon ·
- Parc ·
- Gestion
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Tarification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Transfert de compétence ·
- Directeur général ·
- Procédure contentieuse ·
- Courrier
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.