Rejet 6 mai 2025
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25PA04589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mai 2025, N° 2411721 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2411721 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Fadier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 600 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaissent l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 15 août 1989 à Kouadio-Koto (Côte d’Ivoire), et entré en France en février 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 25 mai 2022 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une insuffisance de motivation. Toutefois, s’il soutient que la décision attaquée ne motive pas le refus de délivrance de son titre de séjour « salarié », il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu’il fait mention du contrat de travail, des bulletins de paie et du montant des salaires perçus par M. B… et indique que ces éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle significative et pérenne, et que l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant ne saurait être regardé comme constitutifs de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, et alors que la préfète n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. B…, ce dernier ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, pour refuser de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B…, la préfète du Val-de-Marne a retenu qu’il ne justifiait pas d’une insertion professionnelle telle qu’il justifiait son admission au séjour en se prévalant d’un contrat de travail conclu le 2 janvier 2020 en tant qu’agent de service dans une société de nettoyage et des bulletins de paie correspondant sur la période du
1er janvier 2020 au 31 mars 2021. Dès lors le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que la préfète ne se serait pas prononcée sur l’admission de M. B… au titre du travail et sur la délivrance d’un titre de séjour mention salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. D’autre part, au soutien du moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant la régularisation de M. B…, ce dernier se prévaut de ce qu’il réside en France depuis février 2017, qu’il a une fille qui réside en France et pour laquelle une demande d’asile a été déposée et qu’il travaille en qualité d’agent d’entretien depuis 2020, métier reconnu en tension par arrêté du 21 mai 2025, postérieur aux décisions en litige. Toutefois, cette activité salariée, exercée depuis quatre ans et moins de huit mois à la date de l’arrêté contesté, n’est pas suffisante pour caractériser à elle seule l’existence de motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par ailleurs, le requérant ne justifie pas par les pièces produites, consistant notamment en des photographies et copies d’écran, contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, alors que, comme l’ont relevé les premiers juges, il ne vit pas avec cette enfant ni la mère de celle-ci, ressortissante ivoirienne également en situation irrégulière. Au surplus, et alors que l’attestation de réexamen en procédure accélérée de la demande d’asile de l’enfant Natou B… a été délivrée le 22 novembre 2024, postérieurement à l’arrêté contesté, et était valable jusqu’au 21 mai 2025, le requérant ne justifie pas d’obstacles à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Dans les conditions exposées au point 6 quant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ont été prises. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si M. B… soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ainsi que la décision fixant le pays de destination porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, il ne l’établit nullement dès lors qu’il ne ressort pas, comme il a été dit précédemment, des pièces du dossier qu’il contribuerait à son entretien ou à son éducation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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