Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 mars 2025, n° 24MA02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02528 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 septembre 2024, N° 2405103 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle Eiffage Génie Civil, MMA IARD, L' établissement public Grand port maritime de Marseille c/ société par actions simplifiée Chantier Naval |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’établissement public Grand port maritime de Marseille a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la rampe d’accès au fond de la forme de radoub n° 10 et aux conditions d’entretien, de maintenance et d’exploitation de cet ouvrage, de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Chantier Naval de Marseille et de la société par actions simplifiée unipersonnelle Eiffage Génie Civil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à leur charge les frais de l’expertise.
Par une ordonnance n° 2405103 du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a confié à M. D une mission d’expertise tendant à l’identification des désordres, de leur cause, de leur caractère apparent, de leur caractère décennal, des manières d’y remédier et du montant des préjudices.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, et deux mémoires récapitulatifs enregistrés le 15 novembre 2024 et le 27 décembre 2024, les sociétés Chantier Naval de Marseille, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Loussararian, demandent à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté leurs demandes tendant à la limitation de la mission d’expertise aux seuls nouveaux désordres et en tant qu’elle a rejeté les demandes tendant à ce que soient inclus dans la mission de l’expert, en premier lieu, la question de l’impact de la dégradation de l’utilisation de la rampe ou de l’interdiction éventuelle d’utiliser cette rampe sur sa propre activité, en deuxième lieu, la question des solutions conservatoires et d’étaiement et des travaux d’urgence destinés à permettre une utilisation complète de la rampe d’accès dans les meilleurs délais, et, en troisième lieu, de déterminer les préjudices matériels et immatériels, et notamment les surcoûts d’exploitation qu’elle a subis ou subira en cas d’interdiction d’utilisation de la rampe, par une évaluation chiffrée « ainsi que le loyer maintenu en intégralité dans des conditions dégradées » ;
2°) statuant à nouveau, de modifier en conséquence la mission de l’expert ;
3°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le rejet de leurs demandes n’est pas motivé ;
— le mémoire du 26 juillet 2024 du Grand port maritime ne leur a pas été communiqué ;
— l’expertise ne doit pas porter sur les désordres survenus le 17 octobre 2023 ;
— en effet, ces désordres ont déjà fait l’objet d’un protocole transactionnel ;
— la dégradation des conditions d’emploi de la rampe lui cause un préjudice ;
— l’interdiction totale d’utilisation de la rampe lui causerait également un préjudice ;
— ces questions sont en lien avec les questions justifiant la demande initiale d’expertise ;
— il y a donc lieu d’étendre la mission de l’expert à ces questions.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, la société Freyssinet France, représentée par Me Bouty-Duparc, conclut au rejet de la demande tendant à la détermination du préjudice propre à la société Chantier Naval de Marseille, déclare s’en remettre à l’appréciation de la Cour sur les autres demandes de cette société, et conclut à ce que la charge des dépens soit laissée à chacune des parties.
Elle soutient que les demandes relatives aux préjudices subis par la société appelante sont « très orientés », portent sur des appréciations d’ordre juridique, et ne relèvent pas de la compétence d’un expert en bâtiment.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, la société Eiffage Génie Civil, représentée par Me de Angelis, conclut au rejet de la demande de la société appelante, sauf s’agissant de la question des préjudices propres de cette société pour laquelle la Cour statuera ce que de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 27 janvier 2025, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Boiton, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d’appel ;
2°) de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. A B pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, l’absence de communication du mémoire en réplique enregistré le 26 juillet 2024, présenté par le Grand port maritime de Marseille, ne porte pas atteinte au caractère contradictoire de l’instruction, dès lors que le juge des référés ne s’est pas fondé sur les éléments contenus dans ce mémoire.
3. En second lieu, dans son mémoire présenté le 17 juillet 2024 en première instance, la société Chantier Naval de Marseille, sans s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, a demandé au juge des référés « de juger que l’expertise sollicitée par le GPMM ne pourra porter que sur les nouveaux désordres survenus suite aux travaux réparatoires en avril 2024 », et d’inclure dans la mission de l’expert les questions relatives au préjudice qu’elle a elle-même subi en sa qualité d’exploitant de l’ouvrage.
4. La mesure d’expertise sollicitée par le Grand port maritime de Marseille portait sur les désordres se manifestant par les fissures apparues le 2 avril 2024. Le juge des référés n’avait donc pas à spécifier que la mission de l’expert exclurait les désordres survenus le 17 octobre 2023 et auxquels il avait été remédié dans le cadre d’un protocole transactionnel, étant remarqué à ce titre que le protocole ne peut par ailleurs faire obstacle à l’exercice d’une action indemnitaire au titre de nouveaux désordres apparus, y compris dans l’hypothèse où la cause de ces nouveaux désordres se révèle être la même que celle des premiers désordres.
5. En revanche, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il s’était abstenu de faire droit aux demandes tendant à ce que la mission de l’expert soit étendue aux questions, d’une part, de l’impact de la dégradation de la rampe sur l’activité de la société Chantier Naval de Marseille et du préjudice subi par cette dernière, et, d’autre part, des travaux conservatoires permettant d’assurer dans l’urgence une utilisation complète de la rampe d’accès. Son ordonnance est donc insuffisamment motivée sur ces deux points.
6. Il y a donc seulement lieu d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle rejette ces demandes d’extension et d’évoquer immédiatement le litige dans cette seule mesure.
Sur l’utilité de la demande d’extension de l’expertise :
En ce qui concerne le cadre juridique :
7. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En ce qui concerne la demande d’extension de la mission de l’expert aux mesures conservatoires et aux travaux à réaliser d’urgence :
8. Cette mesure, qui rejoint d’ailleurs une demande du Grand port maritime de Marseille sur laquelle l’ordonnance s’abstient également de statuer, présente un caractère d’utilité. Il y a lieu d’y faire droit.
En ce qui concerne la demande d’extension de la mission de l’expert à l’impact des désordres sur l’exploitation de la société Chantier Naval de Marseille :
9. L’action indemnitaire à laquelle cette demande se rattache est distincte de l’action susceptible d’être engagée par le Grand port maritime à l’encontre des constructeurs de l’ouvrage. En outre et en tout état de cause, la société Chantier Naval de Marseille, et elle seule, dispose des éléments permettant de justifier des surcoûts et autres préjudices résultant de la modification des conditions d’emploi de la rampe d’accès. Enfin, la question de l’éventuel maintien du loyer payé par l’exploitant ne relève pas d’une question de fait. Dans ces conditions, l’extension de la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés appelantes apparaît dépourvue d’utilité en l’état de l’instruction.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 6 de l’ordonnance n° 2405103 du 17 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu’elle rejette les demandes d’extension de la mission d’expertise présentées par la société Chantier Naval de Marseille et autres.
Article 2 : Le 6° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2405103 du 17 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rédigée ainsi : " 6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation, ainsi que les travaux conservatoires et d’étaiement et autres travaux d’urgence susceptibles de permettre de garantir, dans l’attente de la réalisation des travaux de reprise, un emploi aussi complet que possible de la rampe dans les meilleurs délais ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ".
Article 3 : L’article 2 de l’ordonnance n° 2405103 du 17 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est réformé en conséquence.
Article 4 : Les autres demandes d’extension de la mission d’expertise, ainsi que le surplus des conclusions d’appel de la société Chantier Naval de Marseille et autres et des autres parties, sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public Grand port maritime de Marseille, à la société Eiffage Génie Civil, à la société SMABTP, à la SAS Freyssinet France, à la société Chantier Naval de Marseille, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD assurances mutuelles, à la SAS Comely, à la SARL Pose Armature Génie Civil (PAGC), à la société XL Insurance Company et à M. C D, expert.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025. 2
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