Rejet 25 mars 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25DA00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2025, N° 2403613 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté n° PC 76 217 2400003 du 11 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Dieppe a accordé à la SARL Klann un permis de construire portant sur l’agrandissement d’une maison d’habitation située 1 rue du Général Leclerc, ensemble la décision du 4 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance no 2403613 du 25 mars 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme A, représentée par la Selarl Yannick Enault Grégoire Leclerc, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 76 217 2400003 du 11 mars 2024, ensemble la décision du 4 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe et de la SARL Klann, chacune, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° () / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ».
3. Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
4 Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Rouen a adressé à la requérante une demande de régularisation portant sur la preuve de l’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Cette demande a été envoyée au moyen de l’application Télérecours le 6 septembre 2024 et réceptionnée le 9 septembre suivant par le conseil de la requérante. Devant le tribunal cette dernière a justifié avoir procédé à la notification de son recours auprès de la commune, auteur de l’autorisation, en revanche elle n’a pas justifié du respect de l’obligation de notification de son recours au titulaire de l’autorisation délivrée, dans les délais prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Pour les raisons exposées au point 3, la requérante, qui ne conteste pas la régularité de l’affichage du permis de construire en litige, n’est pas recevable à produire les justificatifs en appel.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, dont elle est réputée avoir reçu notification le 27 mars 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Douai le 30 juin 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°25DA00900
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