Non-lieu à statuer 26 janvier 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24VE01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2203163 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 24 avril 2024, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis à la cour administrative d’appel de Versailles, la requête, enregistrée au greffe de cette cour le 27 mars 2024, par laquelle M. et Mme C…, représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, demandent l’annulation du jugement du 26 janvier 2024 et la décharge des impositions en litige.
Ils soutiennent que la somme réintégrée par l’administration correspond à un prêt et n’est dès lors pas imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. et Mme C….
Elle fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
A l’issue de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, dont M. et Mme C… ont fait l’objet au titre des années 2014 à 2016, l’administration fiscale a réintégré la somme de 45 000 euros à leur revenu imposable au titre de l’année 2016, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, selon la procédure de taxation d’office. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux, assorties des pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. C… tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge.
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». En application de ces dispositions, il appartient à M. et Mme C…, taxés d’office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d’établir que les sommes réintégrées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus.
M. et Mme C… soutiennent que la somme de 45 000 euros, versée par chèque sur le compte bancaire personnel de M. C…, le 4 février 2016, constitue un prêt consenti par un ami, destiné au financement d’une opération immobilière engagée par la société de marchand de biens dont M. C… est le gérant et l’associé unique, l’EURL du Domaine de Marçay. A l’appui de cette allégation, ils produisent une reconnaissance de dette, en date du 16 mars 2016, transmise pour la première fois à l’administration le 16 mai 2018, qui mentionne une somme de 49 000 euros et prévoit, pour seule condition de ce prêt, un remboursement prévu pour intervenir « à partir de la vente » du 16ème lot d’un lotissement appartenant à M. C…. Ainsi ce document, qui ne comporte pas l’ensemble des précisions relatives aux caractéristiques d’un tel prêt, qui n’a fait l’objet d’aucun acte d’enregistrement et n’a pas été suivi d’une déclaration à l’administration, ne présente pas de date certaine et est dépourvu de valeur probante. M. et Mme C… ont également présenté un courrier, en date du 17 octobre 2019, rédigé à l’attention de l’ami dont il s’agit, contre-signé par ce dernier, faisant état, d’une part, d’un prêt de 56 000 euros consenti les 2 octobre et 16 novembre 2015, dont une somme de 4 000 euros resterait encore à rembourser, d’autre part, d’un prêt de 45 000 euros, consenti le 5 février 2016. Ce courrier mentionne également que M. C… allait procéder le même jour au remboursement de la somme globale de 49 000 euros, la signature d’un compromis de vente le lui permettant. Toutefois, ce document, postérieur au contrôle, qui fait référence à une vente censée intervenir ultérieurement en mentionnant pourtant une date antérieure, ne présente pas davantage de valeur probante. Enfin, le justificatif émis par le Crédit agricole, portant sur un virement d’un montant de 49 000 euros effectué le 17 octobre 2019 par l’EARL de Marcay à destination du prêteur allégué, ami de M. C…, ne saurait permettre de démontrer que cette somme correspond au remboursement du prêt allégué, dès lors que la somme initiale a été versée à M. C…, que les requérants soutiennent qu’elle visait à financer une opération menée par l’autre société dont M. C… est le gérant, et que l’administration relève, sans être contredite, que cette somme a pu être versée dans le cadre de l’activité de culture céréalière exercée par l’EARL de Marcay, le prêteur allégué étant exploitant agricole. Ainsi, M. et Mme C…, qui reprennent en appel le moyen invoqué en première instance, ne démontrent pas que la somme en litige a été réintégrée à tort dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée et qu’elle ne correspondrait pas à un revenu imposable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Versailles le 31 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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