Annulation 4 juin 2025
Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25DA01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 juin 2025, N° 2500853 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de police pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
Par un jugement n° 2500853 du 4 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Jalloul, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
3°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 28 janvier 2025 de la préfète de l’Aisne lui refusant l’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
4°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai d’un jour à compter de la notification de la décision à intervenir et, enfin, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation en lui délivrant le temps de l’instruction une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une omission à statuer en ce qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de l’erreur de fait ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation personnelle justifie l’octroi d’un délai de départ supérieur à trente jours ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… C… A…, ressortissant guinéen né le 3 août 2005, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 novembre 2020 alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 25 janvier 2021 et a obtenu, à sa majorité, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 15 juillet 2024 sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de police pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ. Par un jugement n° 2500853 du 4 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande. M. A… fait appel de ce jugement et demande l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 28 janvier 2025 de la préfète de l’Aisne lui refusant l’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur la demande de M. A… les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, il ressort des termes du jugement contesté que le tribunal administratif d’Amiens a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort du point 9 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l’erreur de fait commise par la préfète quant à sa situation professionnelle en considérant que cette erreur était sans incidence dès lors que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de ses formations. Le moyen tiré d’une omission à statuer par les premiers juges sur ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges auraient méconnu les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
7. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. En outre, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Les termes mêmes de cet arrêté, établissent que la préfète a procédé à un examen particulier de sa situation, quand bien même ils ne mentionneraient pas la circonstance que M. A… est titulaire d’un contrat d’apprentissage signé le 7 novembre 2024, alors, au demeurant, qu’il ne démontre pas plus à hauteur d’appel avoir transmis ce contrat conclu postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». S’agissant du délai pour présenter une demande de titre de séjour, l’article R. 431-5 du même code dispose que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles (…) L. 423-22 (…) ; (…) ».
9. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour obtenu par M. A…, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur la circonstance qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, ayant notamment échoué à l’examen du CAP, et que, titulaire d’un contrat d’engagement jeune signé le 26 juin 2024, il ne poursuivait plus, à la date de la décision, d’études ou de formation qualifiante.
11. Il est constant que M. A… a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aisne à compter du 25 janvier 2021, soit avant l’âge de seize ans. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à sa majorité, il s’est vu délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, titre dont il a sollicité le renouvellement avant le 3 août 2024, date de son dix-neuvième anniversaire. S’il satisfait dès lors aux premières conditions prévues à cet article pour l’obtention de plein droit du titre de séjour sollicité, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, inscrit en deuxième année de CAP « équipier polyvalent du commerce », n’a pas obtenu la moyenne à chacun des trois trimestres de l’année scolaire 2023-2024 et n’a finalement pas obtenu son diplôme. Les bulletins produits révèlent qu’il a été absent à plusieurs reprises sans en justifier et ses professeurs ont porté des appréciations négatives sur son travail et son implication, le conseil de classe ayant notamment prononcé pour les premier et second trimestres une « mise en garde pour le travail ». La seule circonstance que M. A… se serait inscrit, le 8 novembre 2024, soit deux mois et demi avant l’édiction du refus de séjour contesté, à une formation le préparant au titre professionnel de « conseiller de vente de niveau 4 » et aurait suivi cette formation assidument n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies jusqu’alors. Si l’appelant conteste à cet égard le bien-fondé du second motif tiré de ce qu’il ne poursuivait plus, à la date de la décision, d’études ou de formation qualifiante, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Aisne aurait pris la même décision si elle s’était fondée exclusivement sur ce premier motif, tiré de l’absence de suivi réel et sérieux de la formation en CAP, de sorte que l’erreur de fait ainsi commise est restée sans incidence sur le sens de la décision en litige. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il n’a plus aucun lien avec sa famille résidant dans son pays d’origine, notamment ses parents et ses quatre frères et sœurs, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas renouer de liens avec eux. Dans ces conditions, en dépit de l’avis favorable de sa structure d’accueil, M. A… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour sur ce fondement.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A…, qui ne se trouvait en France que depuis un peu plus de quatre années à la date de la décision de refus de séjour contestée, est célibataire, sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où, ainsi qu’il a été dit précédemment, résident notamment ses parents et sa fratrie. En outre, il ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, en l’absence d’élément prouvant qu’il y aurait développé des liens d’une particulière intensité. Si, contrairement à ce qu’a relevé la préfète de l’Aisne, il peut être regardé comme exerçant, à la date de la décision, une activité professionnelle dès lors qu’à la date du refus en litige, il se serait engagé dans une nouvelle formation professionnalisante, cette circonstance ne révèle pas, à elle seule, une insertion professionnelle particulièrement notable sur le territoire français. Dans ces conditions, le refus de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. Compte tenu de la situation du requérant telle que décrite aux points 11 et 13, la préfète de l’Aisne, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13, les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme non fondés.
16. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
17. En dernier lieu, au regard de ce qui a été exposé aux points 11 et 13 de la présente ordonnance, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Dès lors, la préfète de l’Aisne, en fixant un tel délai, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. En se bornant à soutenir qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, pays où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. M. A… n’est pas recevable à demander en appel l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, lequel résulte nécessairement de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par les premiers juges.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Emma Jalloul.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 24 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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