Rejet 3 juillet 2023
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 23LY02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2023, N° 2007614 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme G… P…, M. H… P…, Mme C… N…, M. B… N…, Mme J… F…, M. M… F…, M. A… F…, Mme O… K…, M. Q… K…, M. E… L…, et M. I… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais, en tant qu’elle crée une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) MAR1 sur les parcelles cadastrées section A, n°s 1708, 1709, 1711, 1745, 1746 et 2823 et classe celles-ci en zone 1AUh, ainsi que la décision du 14 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2007614 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 4 novembre 2024, Mme G… P…, M. H… P…, Mme C… N…, M. B… N…, Mme J… F…, M. M… F…, M. A… F…, Mme O… K…, M. Q… K…, M. E… L…, et M. I… D…, représentés par Me Heinrich, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais, en tant qu’elle crée une OAP MAR1 sur les parcelles cadastrées section A, n°s 1708, 1709, 1711, 1745, 1746 et 2823 et classe celles-ci en zone 1AUh, ainsi que la décision du 14 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Thonon agglomération la somme de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une part s’agissant de l’instance devant le tribunal administratif et, d’autre part, s’agissant de l’instance devant la cour administrative d’appel.
Ils soutiennent que :
– le classement des parcelles cadastrées section A n°s 1708, 1709, 1711, 1745, 1746 et 2823 et de l’OAP MAR 1 en zone 1AUh est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Chablais ;
– il est incohérent avec le règlement du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– le contenu de l’OAP MAR 1 est insuffisant au regard des exigences de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2024 et non communiqué, la communauté d’agglomération Thonon agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
– les observations de Me Rochat, représentant Mme P… et autres, et de Me Punzano, substituant Me Mollion, représentant la communauté d’agglomération Thonon agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Mme P…, M. P…, Mme N…, M. N…, Mme F…, M. F…, M. F…, Mme K…, M. K…, M. L…, et M. D… relèvent appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais, en tant qu’elle crée une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) MAR1 sur les parcelles cadastrées section A, n°s 1708, 1709, 1711, 1745, 1746 et 2823 et classe celles-ci en zone 1AUh, ainsi que la décision du 14 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération.
2. Aux termes de l’article R. 151-20 du code d’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
3. Il résulte de ces dispositions que les secteurs à caractère naturel de la commune peuvent être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci, dite « 1AU », est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme. Seuls les voies et réseaux existants à la périphérie, et non les travaux projetés, peuvent être pris en compte pour classer une zone comme ouverte à l’urbanisation. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone, dite « 2AU », à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone.
4. Les parcelles cadastrées section A n°s 1708, 1709, 1711, 1745, 1746 et 2823, situées sur le territoire de la commune de Margencel, à proximité immédiate du hameau de Zusinges, ont été classées en zone 1AUh par le PLUi en litige, au sein de laquelle les constructions et occupations sont admises à condition de respecter les OAP et qui constituent « des secteurs à densifier, en continuité de hameaux, présentant un enjeu d’intégration paysagère ». Le PLUi identifie trois zones 1AUh qui « se situent sur les communes de Margencel et de Massongy, au sein de l’enveloppe urbaine, en extension en renfoncement et en extension pure ». Le PLUi a par ailleurs instauré, sur ces parcelles, une OAP « MAR 1 – Champ de la Pierre », d’une superficie de 5 600 m², laquelle prévoit la création d’environ quarante-cinq logements. Au titre des principes d’aménagement, un accès principal sera positionné sur la route de Zusinges, à l’Est du tènement et un second accès assurera « un bouclage avec l’impasse du Puits » actuellement à l’état de chemin de pierres, laquelle débouche sur la route Neuve, à l’Ouest. Il ressort des pièces du dossier que les capacités des voies existantes à la périphérie immédiate de ce secteur, notamment la route de Zusinges, ne sont pas suffisantes, compte tenu de leur largeur et de leur état au regard du nombre important de logements envisagés, pour permettre l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur. Si certaines de ces voies sont grevées d’un emplacement réservé en vue de l’élargissement de la voirie, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du classement des parcelles en litige, dès lors qu’aucun travaux n’a été réalisé ni même programmé à la date d’approbation du PLUi. Il en résulte que le classement de ce secteur en zone 1AUh et la création de l’OAP MAR1 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette illégalité entraîne l’annulation partielle du PLUi litigieux en tant qu’il procède à ce classement et crée cette OAP.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation de la délibération contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme P… et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon agglomération a approuvé le PLUi du Bas-Chablais, en tant qu’elle crée une OAP MAR1 sur les parcelles cadastrées section A, n°s 1708, 1709, 1711, 1745, 1746 et 2823 et classe celles-ci en zone 1AUh, ainsi que la décision du 14 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux.
7. Dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme P… et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la communauté d’agglomération Thonon agglomération. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Thonon agglomération la somme de 150 chacun à verser à Mme P… et autres au titre des frais exposés par eux tant devant le tribunal administratif de Grenoble que dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2007614 du tribunal administratif de Grenoble du 3 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : La délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon agglomération a approuvé le PLUi du Bas-Chablais, en tant qu’elle créé une OAP MAR1 sur les parcelles cadastrées section A, n°s 1708, 1709, 1711, 1745, 1746 et 2823 et classe celles-ci en zone 1AUh, ainsi que la décision du 14 octobre 2020 rejetant le recours gracieux formé par Mme P… et autres sont annulées.
Article 3 : La communauté d’agglomération Thonon agglomération versera à Mme P… et autres la somme de 150 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Thonon agglomération présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… P…, première dénommée, et à la communauté d’agglomération Thonon agglomération. Copie en sera adressée à la commune de Margencel.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Céline Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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