Non-lieu à statuer 13 février 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 24NT02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2024, N° 2304644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K… E…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs H… G… B… et F… L… C…, ainsi que Mme J… C…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 12 novembre 2021 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à Mme J… C… et aux jeunes H… G… B… et F… L… C… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2304644 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2024 et le 3 mars 2025, Mme E…, M. C… et Mme C…, représentés par Me Pronost, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 12 novembre 2021 de l’autorité consulaire française à Abidjan refusant à Mme J… C… et aux jeunes H… G… B… et F… L… C… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer aux enfants mineurs H… G… B… C…, F… L… C… et à Mme J… C… les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif et la même somme dans le cadre de la procédure devant la cour.
Ils soutiennent que :
— la décision implicite attaquée n’est pas motivée ;
— c’est à tort que le tribunal a estimé que le ministre pouvait rejeter le recours formé au motif du caractère partiel de la réunification : elle est en droit de faire venir ses enfants, sans leur père, dès lors qu’un jugement de garde est produit ;
— dès lors que le couple parental est séparé et qu’il n’y a pas de demande de visa de faite pour le père des enfants, la demande de visa des enfants est régie par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été mariée de force à M. I… D… et victime de violences conjugales ;
— le consentement du père a pu être recueilli par les autorités consulaires ;
— par décision du 25 janvier 2023, antérieure à la décision querellée, le juge des tutelles du tribunal de Grand-Bassam a autorisé les enfants F… et H… à « séjourner avec leur mère autant qu’elle voudra » ;
— son mari a délégué, volontairement, sous le contrôle du juge des tutelles, la garde des enfants à leur mère ;
— la décision de refus en cause, méconnait les dispositions des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante ivoirienne, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 11 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme J… C… et les enfants mineurs H… G… B… et F… L… C…, ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), en qualité de membres de la famille d’une protégée subsidiaire. Par des décisions du 12 novembre 2021, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Le 14 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours contre ces refus consulaires, a recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer ces visas. Par un jugement du 13 février 2024, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à annuler cette décision implicite.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, aucune demande de visa n’a été présentée pour le père des demandeurs de visas et que, de ce fait, la réunification familiale présente un caractère partiel et d’autre part, Mme E… ne dispose pas d’un jugement de délégation lui transférant l’autorité parentale exclusive sur ses enfants.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise par le ministre de l’intérieur, ils ne peuvent utilement soutenir qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (…) ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
6. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il est constant qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour M. I… C…, père des demandeurs de visas. S’il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations constantes, précises et circonstanciées de Mme E… dans le cadre de sa demande d’asile, qu’elle a été soumise à un mariage forcé avec le père des demandeurs de visas et qu’elle a été victime de violences familiales dans le cadre de cette union, en particulier de la part de son propre père lorsqu’elle a fui le domicile conjugal, il n’est pas démontré que le caractère partiel de la réunification familiale envisagée, qui conduirait à la séparation des demandeurs de visas d’avec leur père et leur famille, répondrait à l’intérêt de Mme J… C… et des enfants H… G… B… et F… L… C…. Le jugement du 25 janvier 2023 du juge des tutelles de la cour d’appel d’Abidjan attestant que M. I… C… a accordé à ses enfants mineurs son autorisation pour « effectuer un voyage en dehors du territoire ivoirien » ne saurait être regardé comme une décision confiant à Mme E… l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants. Dans ces conditions, en refusant, par la décision contestée, la délivrance des visas d’entrée et de long séjour à Mme J… C… et aux enfants H… G… B… et F… L… C…, en raison du caractère partiel de la réunification familiale projetée, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. En dernier lieu, eu égard au caractère partiel de la réunification familiale demandée, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E…, M. C… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par suite, la requête de Mme E…, M. C… et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E…, M. C… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K… E…, à M. H… G… B… D…, à Mme J… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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