Rejet 24 février 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2025, N° 2410946 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2410946 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant moldave, né le 8 octobre 1989, entré en France en septembre 2022 démuni de tout visa selon ses déclarations, a été interpellé le 25 novembre 2024 lors d’un contrôle de police. Par l’arrêté contesté du 26 novembre 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. M. A relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A se prévaut de son concubinage et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré en France en septembre 2022 démuni de tout visa, M. A s’y est maintenu irrégulièrement et n’a entamé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation depuis son arrivée en France. Par ailleurs, s’il soutient être en concubinage avec une ressortissante roumaine et être le père d’une enfant née en France le 7 août 2023 issu de cette union et contribuer à l’éducation et entretien de celle-ci et ceux de sa concubine, il n’établit pas l’existence d’une communauté de vie avec la mère de son enfant, ni de la réalité d’une participation effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille à la date de l’arrêté contesté, ni même des liens qu’il entretient avec cet enfant. S’il soutient que sa concubine est actuellement enceinte de quatre mois, la grossesse de son épouse est postérieure à la date de l’arrêté contesté. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident sa mère, son frère, ses deux sœurs ainsi que ses deux autres enfants qui vivent avec leur mère selon ses déclarations. Si l’intéressé produit des bulletins de paie de septembre à novembre 2024 et justifie exercer la profession de peintre-carreleur depuis novembre 2022, son intégration professionnelle était encore récente à la date de l’arrêté contesté. En outre, il a fait l’objet d’un signalement par les services de police le 9 mai 2022 pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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