Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 15 juillet 2025, n° 25VE00902
CAA Versailles 2 septembre 2024
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TA Versailles
Rejet 24 février 2025
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CAA Versailles
Rejet 15 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8, car Monsieur A ne justifie pas d'une communauté de vie avec la mère de son enfant ni d'une participation effective à son entretien.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'intégration professionnelle de Monsieur A était récente et que ses attaches familiales dans son pays d'origine justifiaient la décision du préfet.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8, car Monsieur A ne justifie pas d'une communauté de vie avec la mère de son enfant ni d'une participation effective à son entretien.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'intégration professionnelle de Monsieur A était récente et que ses attaches familiales dans son pays d'origine justifiaient la décision du préfet.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE00902
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00902
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2025, N° 2410946
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 15 juillet 2025, n° 25VE00902