Non-lieu à statuer 18 mars 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25BX00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2025, N° 2406664 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406664 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A…, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête de première instance n’était pas tardive en l’absence de notification régulière de l’arrêté en litige dès lors que celui-ci lui a été envoyé à son ancienne adresse et que le préfet avait eu connaissance de sa nouvelle domiciliation ;
- cet arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est affecté d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation, notamment au regard de ses efforts d’intégration par le travail et des diplômes qu’il a obtenus ;
- le préfet a manifestement mal apprécié sa situation professionnelle, au regard notamment des motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il se prévaut.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001071 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né en 1988, est entré en France en septembre 2015 pour poursuivre ses études et a obtenu des titres de séjour en qualité d’étudiant, le dernier titre expirant le 30 septembre 2017. Il a ensuite fait l’objet de plusieurs refus de séjour en 2018 et 2021, le premier étant assorti d’une mesure d’éloignement. Il a ensuite sollicité à nouveau son admission au séjour le 21 juin 2022. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevable, à raison de sa tardiveté, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001071 du 30 avril 2025. Par suite, sa demande tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les autres conclusions :
4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a rejeté la demande de M. A…, enregistrée le 28 octobre 2024, comme irrecevable, en relevant, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 421-5 du code de justice administrative, que l’arrêté du 14 mars 2024 lui avait été notifié, avec indication des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 19 mars 2024 et que le pli recommandé était revenu à la préfecture de la Gironde avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le tribunal en a déduit que l’arrêté devait être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation, et que les circonstances, d’une part, que l’intéressé aurait produit une attestation d’hébergement comportant sa nouvelle adresse le 16 novembre 2023 dans le cadre de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, d’autre part, qu’il aurait indiqué ce changement d’adresse en juillet 2024, postérieurement à la date de notification de la décision attaquée, dans le cadre d’une convocation en préfecture pour le réexamen de sa demande, n’étaient pas de nature à justifier de ce qu’il aurait informé le préfet de ce changement d’adresse dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il a ainsi accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde
5. M. A… reprend les éléments invoqués en première instance sur ce point. Toutefois, il n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance d’élément susceptible de remettre en cause le jugement attaqué dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a informé en temps utile les services de la préfecture de la Gironde de son dernier changement d’adresse dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, et qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait accompli les diligences nécessaires pour faire suivre son courrier ou que la notification de l’arrêté litigieux serait irrégulière à la suite d’une erreur des services postaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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