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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25MA00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 janvier 2025, N° 2203826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune du Peillon à lui verser la somme de 34 502,61 euros en réparation de ses préjudices subis.
Par un jugement n° 2203826 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner la commune de Peillon à lui verser la somme de 34 502,61 euros en réparation de ses préjudices subis ;
3°) d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’étendue de ses préjudices qu’il estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. B pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 811-7 du même code dispose que : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, qui tend à l’annulation du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Peillon à lui verser la somme de 34 502,61 euros en réparation de ses préjudices subis, et qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat. Par un courrier du 11 février 2025, dont le requérant a accusé réception le 19 février 2025, la Cour a demandé à M. A de régulariser sa requête notamment en recourant au ministère d’un avocat dans le délai d’un mois. M. A n’ayant pas régularisé sa requête à la date de la présente ordonnance, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à la commune de Peillon.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
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