Rejet 28 juin 2024
Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 24PA03541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2024, N° 2409606/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847321 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2409606/8 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août et 5 décembre 2024, M. D, représenté par Me Siran demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2409606/8 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé s’agissant des moyens relatifs à la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
— le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une violation de l’article 3-1 précité et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de l’arrêté du 20 mars 2024 :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet police conclut au rejet de la requête de M. D.
Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Laforêt.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien, né le 15 septembre 1983, est entré en France le 28 février 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés au soutien d’un moyen, ont suffisamment répondu, aux points 6 à 9 du jugement, aux moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi qu’aux points 15 à 17 du jugement, aux moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, eu égard à son office, le juge d’appel est appelé à statuer d’une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d’autre part, sur le litige qui a été porté devant lui. Si M. D soutient que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit, d’une violation de l’article 3-1 précité et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens sont sans incidence, à les supposer établis, sur la régularité du jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 :
4. M. D se borne à reproduire en appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait développés en première instance tirés, d’une part, de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente et d’autre part, de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé et a été pris à l’issue d’un examen incomplet de sa situation. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit aux points 2 à 4 et 12 du jugement par les premiers juges, d’écarter ces moyens.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. D’une part, M. B D, de nationalité malienne, soutient qu’il est entré en France le 25 février 2015 mais ne le démontre pas et n’établit sa présence en France que depuis 2016. S’il indique que son enfant mentionné dans l’arrêté attaqué comme vivant dans son pays d’origine est arrivé en France en septembre 2024, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué du 20 mars 2024. Le requérant soutient qu’il a eu un enfant, né en France le 24 décembre 2023, avec Mme C A, avec laquelle il vit en concubinage, qui est titulaire d’une carte de résident et qui est mère par ailleurs de deux filles nées en 2016 et 2018 d’une précédente union et dont l’ainée bénéficie du statut de réfugié. Toutefois les deux attestations de Mme A ainsi que quatre témoignages et les photos produites ne permettent pas de démontrer qu’ils vivent dans le même logement ni a fortiori la durée de cette relation de concubinage. Les factures d’achats de produits infantiles, ainsi que les témoignages précités, ne permettent pas plus d’établir que M. D participait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant ni de ceux de Mme A. Par ailleurs, M. D ne justifie pas d’une insertion personnelle particulière dans la société française.
7. D’autre part, si M. D produit des bulletins de salaire, en qualité de boiseur, du 23 novembre 2020 au 31 mars 2021 et du 23 juin 2021 au 30 novembre 2021, un contrat à durée déterminé en qualité de ferrailleur et des bulletins du 20 juin 2023 au 31 janvier 2024, une demande d’autorisation de travail, ainsi qu’une lettre de soutien, en qualité de manutentionnaire pour un troisième employeur, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’une situation professionnelle stable, ancienne ou suffisante sur le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à l’ancienneté de la présence en France de M. D, de sa situation personnelle et familiale et de sa situation professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Eu égard à la situation de M. D telle qu’exposée aux points précédents, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En troisième lieu, dès lors que M. D n’a pas sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Ainsi qu’il est jugé au point 6, M. D ne justifie pas de l’existence et de l’ancienneté de la communauté de vie avec sa compagne à la date de l’arrêté attaqué, ni qu’il participait, à cette même date, à l’éducation et à l’entretien de son fils né le 24 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 13 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. D’une part, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. D’autre part, aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Si le requérant soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la situation de violence présente dans la région de Ségou au Mali, qu’il a quitté son pays depuis plus de 9 ans, qu’il serait isolé et avec un faible niveau d’éducation, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. LaforêtLa présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Vie privée ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Euro ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Clerc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Intégration professionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde d'enfants ·
- Insuffisance de motivation ·
- Exception d’illégalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Maroc ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ministère ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Astreinte ·
- Système d'information ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mineur ·
- Convention internationale ·
- Père ·
- Regroupement familial ·
- Asile ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Intégration sociale ·
- Titre ·
- Pays ·
- Circulaire ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.