Rejet 31 octobre 2023
Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24LY00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 31 octobre 2023, N° 2201302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2201302 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Chateau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités.
Il soutient que les sommes de 31 500 euros et de 17 100 euros au titre respectivement des années 2017 et 2018, correspondent à des salaires, et que le surplus des sommes virées sur son compte bancaire a servi à payer des charges engagées par l’entreprise qui l’employait.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2017 et 2018 à l’issue duquel l’administration a taxé d’office des sommes créditées sur son compte bancaire de montants totaux de 89 308 euros et de 71 970 euros au titre respectivement des années 2017 et 2018, que l’administration a soumis en tant que revenus d’origine indéterminée à l’impôt sur le revenu, en application des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales faute pour l’intéressé d’avoir déposé des déclarations de revenus au titre de ces deux années en dépit de mises en demeure. En conséquence, M. C… a été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017 et 2018, assorties, outre des intérêts de retard, de la majoration de 40 % pour défaut de production de déclarations d’ensemble des revenus dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure prévue au b. de l’article 1728-1 du code général des impôts. M. C… relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions et pénalités.
2. En cas de taxation d’office fondée sur les dispositions des articles L. 66 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, l’administration n’est pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu’elle retient comme bases d’imposition lorsque l’origine des sommes en cause n’est pas identifiée. Elle n’est tenue d’imposer dans la catégorie adéquate que les sommes dont elle a identifié l’origine.
3. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
4. Il appartient à M. C…, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d’office dont il a fait l’objet pour n’avoir pas donné suite aux mises en demeure de produire des déclarations de revenus au titre des années 2017 et 2018, d’apporter la preuve que les sommes en litige, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus.
5. Il résulte de la proposition de rectification du 11 mai 2021 que M. C… a reçu sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque BNP Paribas dix virements provenant de l’étranger au cours de l’année 2017, pour des montants allant de 3 066 euros à 22 785 euros d’un montant total de 89 308 euros et cinq virements pour des montants allant de 9 200 euros à 19 414,81 euros d’un montant total de 71 970,90 euros au cours de l’année 2018.
6. D’une part, M. C… soutient qu’il a été embauché, par contrat de travail à durée déterminée du 25 décembre 2015, par la société Cidia Networking Technology Co. Ltd, ayant son siège social à Shanghai (Chine), en qualité de représentant du bureau de liaison en France, qui l’a alors « mis à disposition de la société Meridian Online Group Limited », et qu’il a perçu des rémunérations de 31 500 euros et de 17 100 euros au titre respectivement des années 2017 et 2018, correspondant à des salaires mensuels de 2 100 euros nets au cours de la période de novembre 2016 à février 2018, puis de 1 500 euros nets au cours de la période de mars à décembre 2018, qui doivent être imposées en tant que traitements et salaires. Toutefois, M. C…, qui ne produit aucun bulletin de salaire, ne démontre pas la perception de salaires en se bornant à produire un contrat de travail conclu le 25 décembre 2015 avec la société Cidia Networking Technology Co. Ltd prévoyant un salaire brut de 4 200 euros sans préciser d’ailleurs la périodicité. Au demeurant, M. C… n’a pas souscrit de déclarations de revenus à la suite des deux mises en demeure dont il a fait l’objet lors de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle afin de déclarer des salaires au titre des années 2017 et 2018.
7. D’autre part, M. C… soutient que les autres sommes virées sur son compte bancaire lui permettaient de payer les charges engagées par son employeur chinois sur le territoire français. Toutefois, si M. C… produit un bail conclu le 30 janvier 2018 par la société Cidia Networking Technology Co. Ltd pour un local d’activités à Saint-Apollinaire (Côte-d’Or), une attestation du bailleur indiquant que les loyers sont payés par une société Meridian Online Limited, une quittance de loyer établie par un autre bailleur au nom de la société Meridian Online Limited, ainsi qu’une attestation d’un pharmacien de Dijon indiquant que M. C… était son correspondant en France pour les échanges commerciaux avec une société Meridian, d’une part, il résulte du point précédent que le requérant ne démontre pas avoir perçu des salaires pour un emploi en France, d’autre part, il ne produit pas d’acte de sa mise à disposition de la société Meridian Online Group Limited, située à Shanghai selon ses déclarations, conclu entre cette société et la société Cidia Networking Technology Co. Ltd, ni de sa mise à disposition de la société Meridian Online Limited située à Hong-Kong, alors qu’il invoque d’ailleurs une mise à disposition au profit de la société Meridian Online Group Limited. En outre, il résulte des relevés bancaires du compte bancaire de M. C… que neuf des quinze virements sont accompagnés d’un libellé « salary » pour des montants allant de 3 066 euros à 22 766 euros, et que sept de ces quinze virements sont au nom de la société Meridian Online Limited et non des sociétés Cidia Networking Technology Co. Ltd et Meridian Online Group Limited. Si M. C… soutient que les sommes virées sur son compte bancaire lui permettaient de payer notamment un collègue, il ne le démontre pas en se bornant à produire un tableau d’entrées et de sorties financières qu’il a établi lui-même indiquant des sommes versées mensuellement à cette personne variant de 198,94 euros à 3 755,53 euros, sans aucun paiement au cours de neuf mois, alors, en outre, qu’il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 18 octobre 2021 que cette personne devait percevoir un salaire mensuel de 1 200 euros. Si M. C… produit des factures d’achat auprès de pharmacies, de commerces de parfumerie et cosmétiques, de transporteurs, d’entreprises d’emballage, de la société Amazon, d’EDF, d’hôtels, d’un représentant fiscal, d’une entreprise pour extincteurs et d’un assureur, la très grande majorité de ces factures est libellée au nom de la société Meridian Online Limited, et seules quelques-unes d’entre elles sont établies aux noms des sociétés Cidia Networking Technology Co. Ltd et Meridian Online Group Limited, alors que six des virements bancaires sont identifiés comme provenant de la société Meridian Online Group Limited pour des montants notamment de 12 066 euros et de 22 766 euros. Enfin, à supposer que la personne dénommée Xiaocao sur l’application WeChat soit la même personne que M. B… D…, associé et gérant de la société Cidia Networking Technology Co. Ltd, ainsi qu’associé des sociétés Meridian Online Group Limited et Meridian Online Limited selon les déclarations du requérant, les restitutions de conversations sur WeChat entre Xiaocao et M. C… ne présentent pas de caractère probant. Dans ces conditions, M. C… n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes de 89 308 euros et de 71 970,90 euros correspondent pour partie à des salaires ou ne sont pas des revenus devant pas être taxés en tant que revenus d’origine indéterminée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Écran ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Tiers
- Conseil régional ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Illégal ·
- Durée ·
- Collaborateur
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Professions médicales et auxiliaires médicaux ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Formation professionnelle ·
- Responsabilité pour faute ·
- Travail et emploi ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Développement ·
- Action ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Site ·
- Illégalité ·
- Structure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Passeport ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Aide publique ·
- La réunion ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Déclaration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Congo ·
- Or ·
- Asile ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.