Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25TL01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 juillet 2025, N° 2302624 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Agathé-Pin a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 28 octobre 2022, de lui restituer un trop-perçu au titre des taxes foncières de 1999 et 2000 et des taxes d’habitation de 1998 et 2003, de condamner l’Etat à lui restituer les frais bancaires encourus en raison de l’avis à tiers détenteur émis le 1er avril 2005 par le trésorier d’Agde et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2302624 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 octobre 2022 en tant qu’il porte sur les cotisations de taxes foncières émises entre les années 2008 et 2021 et rejeté le surplus des conclusions de la société Agathé-Pin.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 25TL01810, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault, représenté par Me Rieu, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302624 du 1er juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande de la société Agathé-Pin ;
3°) de mettre à la charge de la société Agathé-Pin la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…)4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; (…) ; ».
Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et à la société civile immobilière Agathé-Pin.
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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