Rejet 22 mai 2025
Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25PA03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2025, N° 2434125 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2434125 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B…, représenté par Me Boy demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2434125 du 22 mai 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 27 novembre 1983 et entré en France le 24 novembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B… à l’appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
4. En deuxième lieu, les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. B… fait valoir qu’il est présent en France depuis le 24 novembre 2019 et se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021 en tant que mécanicien au sein de l’entreprise LD Automobile, qu’il justifie au moyen d’un certificat de son employeur du 26 avril 2021 et de plusieurs relevés bancaires pour la période de septembre 2021 à juillet 2023. Toutefois compte tenu de la durée de sa présence en France et de sa période de travail, M. B… ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. C’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, et eu égard à ce qui a été dit au point 4, que le préfet de police a pu rejeter sa demande d’admission au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, M. B… fait valoir qu’il est entré en France le 24 novembre 2019, qu’il y réside de manière constante, qu’il travaille depuis l’année 2021 au sein de la même entreprise et qu’une partie de sa famille réside en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et dans lequel il a passé 36 ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant et à l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Jugement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Action sociale ·
- Commune ·
- École ·
- Délibération ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décret
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sénégal ·
- Insertion professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdit
- Métropole ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Étang ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Inexecution ·
- Parcelle ·
- Délibération
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Éducation nationale ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Causalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Limites ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Bangladesh ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Préparation alimentaire ·
- Refus ·
- Outre-mer ·
- Durée ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Préjudice ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution économique territoriale ·
- Saisie immobilière ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Vent ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Affichage ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique ·
- Bénéficiaire
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Apatride ·
- Procédure contentieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.