Rejet 3 mars 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01090 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 mars 2023, N° 2301102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer l’annulation des deux titres exécutoires émis à son encontre le 29 septembre 2022, pour les montants respectifs de 375 euros et 375 euros, en raison d’amendes contraventionnelles pour des infractions routières commises le 12 juillet 2022.
Par une ordonnance n° 2301102 du 3 mars 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme A demande à la cour de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient qu’elle était à son lieu de travail au moment des faits et que les infractions ne lui sont pas imputables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal et le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la responsabilité pénale, dont l’appréciation relève du seul juge judiciaire. La requête de Mme A devant le tribunal administratif de Lyon tendait à contester des amendes contraventionnelles au motif que les infractions ne lui seraient pas imputables. Ce litige relève du seul juge judiciaire, la requérant ayant au demeurant elle-même relevé qu’elle devrait en saisir le tribunal de police. C’est dès lors à bon droit que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La requête d’appel de Mme A doit en conséquence être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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