Annulation 17 octobre 2023
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 avr. 2026, n° 23LY03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2023, N° 2206982 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Kalliste, la commune de Saint-Pierre d'Albigny |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre d’Albigny a accordé à la société Kalliste un permis de construire deux immeubles comprenant dix logements au total, ainsi que la décision du 7 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2206982 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour
Par un premier arrêt n° 23LY03713 du 23 décembre 2025 la cour a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de la société Kalliste jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois imparti à celle-ci afin de justifier d’une mesure de régularisation du vice affectant le permis de construire du 17 mai 2022 qu’elle a relevé, tenant à la méconnaissance des dispositions du cahier des prescriptions architecturales relatives aux percements de façades.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, la commune de Saint-Pierre d’Albigny maintient ses observations et conclusions.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 22 janvier 2026 faisant suite à une demande déposée le 14 janvier 2026, son maire a délivré à la société Kalliste un permis de construire régularisant le vice relevé par l’arrêt du 23 décembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, la société Kalliste maintient ses conclusions.
Elle soutient que le permis de construire qui lui a été délivré le 22 janvier 2026 a fait l’objet d’un affichage sur le terrain à compter du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme C…,
– et les observations de Me Vincent, représentant la commune de Saint-Pierre d’Albigny.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Pierre d’Albigny a délivré à la société Kalliste un permis de construire deux immeubles comprenant dix logements au total. Par un jugement du 17 octobre 2023 le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. A… B…, a annulé ce permis de construire, ainsi que la décision du 7 octobre 2022 rejetant le recours gracieux qu’il avait formé à son encontre.
2. Par un premier arrêt du 23 décembre 2025, la cour, après avoir écarté les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 17 mai 2022, a retenu que le projet méconnaît les dispositions du cahier des prescriptions architecturales relatives aux percements de façades et elle a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de la société Kalliste jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, afin de lui permettre de régulariser ce vice.
3. La commune de Saint-Pierre d’Albigny a produit devant la cour l’arrêté du maire du 22 janvier 2026 délivrant à la société Kalliste un permis de construire de régularisation portant sur la modification des ouvertures en façades afin que toutes les fenêtres et portes-fenêtres des bâtiments soient de forme rectangulaire et verticales.
Sur la régularisation du vice relevé par l’arrêt avant dire droit :
4. L’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre d’Albigny dispose qu’« en annexe du PLU, un cahier de prescriptions architecturales fixe les grands principes à respecter en termes d’aspect extérieur des constructions. Seul l’avis de l’architecte consultant pourra permettre de déroger aux prescriptions définies dans ce cahier, notamment dans le cas de dispositions architecturales innovantes, de recherche contemporaine et de démarche environnementale (en particulier dans un objectif d’efficacité énergétique) ». Ce cahier de prescriptions architecturales, s’agissant des percements de façade, indique que « Compte tenu du caractère général des façades en étage, les percements exigés dans les constructions neuves ou anciennes seront rectangulaires et verticaux (proches de la proportion 2x3) afin de s’incorporer sans hiatus dans le rythme général des rues. / Sauf dans le cas d’installation de magasin en rez-de-chaussée, l’agrandissement des ouvertures doit être limitée à un certain nombre de fenêtres correspondants aux pièces de séjour. Ces agrandissements peuvent être traités sous forme de « porte-fenêtre » respectant les proportions rectangulaires dans le sens de la hauteur. / Les percements carrés (sauf pour de très petites dimensions) ou rectangulaires en largeur sont interdits d’une façon générale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les fenêtres et portes-fenêtres des bâtiments projetés, autorisées en dernier lieu par l’arrêté du 22 janvier 2026, sont toutes rectangulaires dans le sens de la hauteur. Le projet satisfait ainsi aux exigences du cahier de prescriptions architecturales s’agissant des percements de façade. Par suite, le permis de construire du 22 janvier 2026 a régularisé le vice relevé par la cour dans son arrêt du 23 décembre 2025.
6. Il résulte de l’arrêt du 23 décembre 2025 et de ce qui précède que la société Kalliste est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. B…, le permis de construire du 17 mai 2022 et la décision du 7 octobre 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la société Kalliste et de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, les conclusions présentées, sur le fondement des mêmes dispositions, par la commune de Saint-Pierre d’Albigny, qui a été invitée par la cour à produire des observations et qui n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n’avait pas été invitée à présenter des observations, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2206982 du tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kalliste, à la commune de Saint-Pierre d’Albigny et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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