Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25NC01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 juillet 2025, N° 2501939, 2501961 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement nos 2501939, 2501961 du 4 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Issa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 19 juin 2025.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que la préfète n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ;
— il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à une telle décision ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 février 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par des arrêtés du 19 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle, d’une part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… fait appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 19 juin 2025.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné l’arrêté portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. A… a fait l’objet le 5 septembre 2024, a relevé qu’il ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire en l’absence de laissez-passer et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle assigne à résidence, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’ordonner son assignation à résidence. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir que sa vie privée et familiale fait obstacle à ce qu’une assignation à résidence soit prise à son encontre. Les seules circonstances qu’il dispose en France de liens familiaux, notamment son épouse avec laquelle il est en instance de divorce ainsi que ses enfants, qu’il maîtrise la langue française, qu’il justifie d’un engagement associatif et de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne sauraient suffire à faire regarder la mesure d’assignation à résidence en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence méconnaîtrait sa liberté d’aller et venir, M. A… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
L’arrêté en litige, qui vise notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que M. A… a fait l’objet d’un arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français pour lequel le délai de départ volontaire est arrivé à expiration, mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation d’un étranger à qui elle interdit le retour sur le territoire français, et alors que la circonstance que l’arrêté en litige vise l’accord franco-algérien ne constitue qu’une simple erreur de plume, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. En l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, cette motivation révèle également que la préfète de Meurthe-et-Moselle a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur de droit, doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était présent en France que depuis un peu plus de quatre ans à la date de l’arrêté en litige et que, si son épouse et ses trois enfants sont présents sur le territoire, il a engagé une procédure de divorce avec cette dernière et il n’établit pas entretenir de liens avec ses enfants ni contribuer à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle en France. Enfin, les autres circonstances invoquées par M. A…, tirées de ce qu’il maîtrise la langue française et de ce qu’il justifie d’un engagement associatif auprès de la Croix-Rouge française, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux malgré les quelques liens amicaux qu’il allègue avoir noués. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme ayant été prononcé en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 11 de la présente ordonnance, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assistance ·
- Éducation nationale ·
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- État
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Accord de schengen ·
- Accord
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Ours ·
- Système d'information ·
- Refus ·
- Euro ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Linguistique ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Informatif ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Servitude ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée
- Architecture ·
- Pénalité ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Coûts ·
- Habitat ·
- Dépassement ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commission nationale
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.