Annulation 26 septembre 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 oct. 2025, n° 25MA00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2024, N° 2403672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2403672 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné l’Etat à verser à Me Mora, avocate de l’intéressé, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B…, assisté de sa curatrice Mme C… A… et représenté par Me Mora, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mora au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation quant à l’atteinte portée par la décision attaquée à sa vie privée et familiale, au regard des nouveaux éléments médicaux produits en appel ;
- le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en violation des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du même code, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, dès lors que seuls des moyens de légalité interne avaient été présentés contre la décision litigieuse de refus de séjour dans le délai du recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 29 septembre 2025 pour M. B… et communiquées.
Il soutient en outre que le jugement attaqué est irrégulier car le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros ;
- et les observations de Me Mora pour M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 9 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 1er février 1993, est entré en France le 14 septembre 2010 muni d’un visa de long séjour (type D) au titre du regroupement familial. Il a bénéficié, sur le même fondement, d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 1er février 2011 au 31 janvier 2021. Il a présenté le 11 janvier 2021 une demande de renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination mais a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident. Le requérant relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
Le moyen tiré de ce que les premiers juges n’auraient pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de la situation personnelle du requérant, présenté, ainsi que le relève spontanément le conseil de M. B…, pour la première fois après l’expiration du délai d’appel, qui repose sur une cause juridique distincte de celles qui se rapportent au fond du litige et qui n’est pas d’ordre public, est irrecevable car tardif.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de carte de résident :
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. B… ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur d’appréciation quant à l’atteinte portée à sa vie privée et familiale.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’avait présenté, dans le délai de recours contentieux contre la décision en litige, que des moyens se rattachant à la légalité interne de cette décision, ce qui est notamment le cas, contrairement à ce qui est soutenu, du moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, présenté pour la première fois en appel et qui n’est pas d’ordre public, est irrecevable.
En troisième lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a les circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de M. B… sur lesquelles il s’est fondé pour refuser le renouvellement de sa carte de résident, et qui a notamment fait référence, contrairement à ce qui est allégué, à l’état de santé de l’intéressé en mentionnant ses troubles psychiatriques, n’a pas entaché sa décision de défaut d’examen complet et sérieux de la situation personnelle du requérant. La triple circonstance que cette décision est intervenue plus de trois ans après le dépôt de la demande de renouvellement, qu’un seul récépissé de dépôt de demande a été remis et que les lettres adressées par sa curatrice pendant l’instruction de la demande sont restées sans réponse, est sans incidence à cet égard.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Selon l’article L. 432-3 de ce code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de trois condamnations pénales définitives, d’abord le 9 mai 2019 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de transport, offre ou cession, acquisition et détention non autorisés de stupéfiants (cannabis et cocaïne) commis le 14 mars 2019, ensuite le 17 septembre 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’exhibition sexuelle en récidive commis le 15 septembre 2021, enfin le 16 juin 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 29 janvier 2023. En outre, il a été interpellé en flagrance le 6 février 2024, veille de la décision attaquée, pour des faits de vol aggravé par des dégradations et des violences volontaires, faits dont il ne conteste pas la matérialité et pour lesquels il a d’ailleurs été condamné le 8 février 2024 à une peine de quinze mois d’emprisonnement. Ces faits délictueux, dont la plupart sont récents à la date de la décision attaquée, sont graves et répétés. Si M. B… fait valoir qu’il est atteint de troubles schizophréniques sévères sous l’empire desquels ces faits ont été commis, de tels troubles sont par eux-mêmes sans incidence sur l’existence et la gravité de la menace que constitue sa présence pour l’ordre public. Il en va de même de la circonstance que son comportement infractionnel aurait été influencé par l’absence de délivrance de récépissés de sa demande de renouvellement de titre de séjour, par l’arrêt du versement de l’allocation adulte handicapé, par l’interruption de sa couverture maladie, par le décès de son père, par l’absence de placement dans une structure médicale spécialisée et par sa situation de précarité et d’errance en dehors du domicile familial. Au demeurant, le rapport d’expertise psychiatrique établi le 30 août 2024, postérieurement à la décision attaquée mais qui se rapporte à une situation préexistante, relève que M. B… présente une dangerosité psychiatrique « élevée » et un risque de récidive « préoccupant », compte tenu notamment de sa déconnexion avec la réalité, de son absence de compréhension de la gravité de ses actes et de son incapacité à se conformer aux soins. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence du requérant en France constituait une menace grave pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, bien que résidant régulièrement en France depuis son entrée en 2010 à l’âge de 17 ans, est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie d’aucune activité professionnelle ni insertion sociale. S’il est atteint d’une schizophrénie paranoïde chronique diagnostiquée depuis 2014, pathologie pour laquelle il bénéficie de soins médicaux dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité selon l’avis rendu le 22 janvier 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), soins consistant en un traitement médicamenteux associé depuis juillet 2017 à une prise en charge par le service de psychiatrie du centre hospitalier Valvert de Marseille où il a été hospitalisé sous contrainte ou à sa demande à dix-huit reprises à la date de la décision attaquée, s’il est placé sous curatelle renforcée depuis le 18 novembre 2019 et s’il est constant que sa mère de nationalité française, Mme C… A…, qui est sa curatrice depuis le 9 décembre 2021 et déclare l’héberger, ainsi que sa sœur née en 1990, également française, l’assistent dans les actes de la vie civile et le suivi de ses soins médicaux, il reste que le requérant a commis l’ensemble des délits mentionnés au point 7 alors qu’il bénéficiait déjà de ces soins et de cette assistance familiale, que son discernement n’est pas aboli compte tenu de la reconnaissance de sa responsabilité pénale et qu’il connaît de fréquentes périodes d’errance au cours desquelles il quitte le domicile de sa mère, se déclarant lui-même sans domicile fixe. Par ailleurs, il ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec son autre sœur née en 2003 et titulaire d’un titre de séjour en France. Enfin, il ne démontre pas l’absence de tout lien familial au Cameroun dès lors que le rapport d’expertise psychiatrique du 30 août 2024 indique qu’il a quatre frères et qu’il s’abstient de produire son livret de famille. Dans ces conditions, au regard du degré élevé de dangerosité présenté par l’intéressé, et alors même que l’avis précité du collège de médecins de l’OFII a estimé qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a, en refusant de renouveler sa carte de résident, pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, d’atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels une telle décision a été prise, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B…, auquel il est loisible de solliciter la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en raison de son état de santé, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision refusant le renouvellement de sa carte de résident. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Mme C… A….
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
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