Annulation 18 décembre 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25NC03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 décembre 2025, N° 2503932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté en date du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans, d’enjoindre au préfet de la Moselle et au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enjoindre au préfet de la Moselle de mettre fin au signalement au système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2503932 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 5 décembre 2025 pris par le préfet de la Moselle en tant qu’il interdit à M. A… B… le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint au préfet de la Moselle de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… B… au système d’information Schengen et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) de lui accorder à titre provisoire l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2503932 du 18 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle et au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la suite du rejet de son recours par le jugement contesté du 18 décembre 2025, il risque d’être éloigné en Tunisie, ce qui est susceptible d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux dès lors que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il entre dans les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ; la menace pour l’ordre public n’est pas établie ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 25NC03132 enregistrée le 23 décembre 2025 par laquelle M. A… B… fait appel du jugement n° 2503932 du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à annuler l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 7 décembre 1995, de nationalité tunisienne, est entré en France en 2011. Il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour le 5 décembre 2013, régulièrement renouvelée jusqu’au 12 novembre 2014, a obtenu une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 28 mai 2015 au 26 mai 2016, renouvelée jusqu’au 27 mai 2017, puis du 22 juillet 2019 au 21 juillet 2020, renouvelée jusqu’au 21 juillet 2021. Le 17 juin 2022, le préfet du Val de Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Ayant été interpellé par les services de la police aux frontières au péage de Saint-Avold, il a fait l’objet, le 5 décembre 2025, d’un arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2503932 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 5 décembre 2025 pris par le préfet de la Moselle en tant qu’il interdit à M. A… B… le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint au préfet de la Moselle de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… B… au système d’information Schengen et rejeté le surplus de ses conclusions. L’intéressé demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel (…) ». Selon l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d’un jugement annulant une décision administrative et d’un jugement prononçant une condamnation, « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4. Compte tenu des modalités particulières selon lesquelles le législateur a défini les modalités de contestation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui excluent notamment la possibilité d’en demander la suspension au juge des référés, il est loisible à un étranger ayant fait l’objet d’une telle décision de demander au juge d’appel le sursis à l’exécution d’un jugement rejetant ses conclusions tendant à son annulation.
5. L’exécution d’un jugement de rejet d’une demande d’annulation d’une mesure d’éloignement d’un étranger, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en œuvre, y compris d’office, de cette mesure d’éloignement, est susceptible d’entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables.
6. Toutefois, il appartient au juge du sursis à exécution d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l’exécution de la décision juridictionnelle. Le caractère difficilement réparable des conséquences s’apprécie objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Au nombre de ces circonstances doivent être prises en considération la situation privée et familiale du requérant et les exigences de protection des personnes et de l’ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… B… est arrivé en France en 2011, à l’âge de 15 ans, a été pris en charge par son frère aîné qui a exercé la tutelle à son égard par l’effet d’un contrat du 6 mai 2011 ratifié par les autorités judiciaires tunisiennes et opposable en France, qu’il a été régulièrement scolarisé et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance de véhicules automobiles en 2014, a régulièrement travaillé depuis 2019, qu’il entretient des liens stables avec ses frères, sa sœur et ses neveux résidant régulièrement en France. Toutefois, par une décision en date du 17 juin 2022, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 18 janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… B… a été condamné, par une ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 février 2017 à une amende délictuelle pour conduite d’un véhicule sans permis commis le 29 septembre 2016, par un arrêt de la cour d’assises des Hauts-de-Seine en date du 25 mai 2018 à une peine de six ans d’emprisonnement à raison de faits de violences avec usage ou menaces d’une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente commises en réunion le 1er janvier 2016, et par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 2 juillet 2022, à une amende délictuelle et suspension du permis de conduire pour 6 mois pour des faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants commis le 7 septembre 2021. Le requérant fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, qu’il a démontré avoir adopté un bon comportement depuis, qu’il a réalisé des efforts d’intégration professionnelle et a maintenu les liens avec sa famille en France. Il justifie à l’instance avoir exercé en détention, entre juillet 2018 et juillet 2019, des emplois d’opérateur d’atelier et d’auxiliaire d’étage, puis, jusqu’en juin 2020, pendant sa libération conditionnelle, un emploi au sein d’un établissement de restauration rapide, et, de mars 2022 à février 2024, des missions intérimaires régulières sur des postes de préparateur de commande. Toutefois, il ne produit aucun élément actualisé sur son insertion en France et il est constant qu’il est célibataire et sans enfant et que ses parents résident en Tunisie. Si l’exécution du jugement et de la décision contestée est susceptible de porter atteinte à la situation privée de M. A… B…, elle répond, eu égard à la gravité des faits commis par lui et aux effets d’une mesure d’une obligation de quitter le territoire, à des exigences de protection des personnes et de l’ordre public. Compte tenu de la date à laquelle les infractions ont été commises, de leur caractère répété et de leur gravité, la condition de conséquences difficilement réparables, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222 1 précité du code de justice administrative et de rejeter la demande de sursis à exécution de M. A… B…. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Nancy, le 15 janvier 2026
Le président de la 1ère chambre
Signé : M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
I. Legrand
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