Rejet 29 novembre 2023
Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24NC00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 novembre 2023, N° 2303376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396061 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2303376 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A…, représenté par Me Jacquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’erreur de droit, de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et considéré que cette décision ne faisait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile ; la décision porte atteinte à son droit constitutionnel d’asile ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation est caractérisée par l’existence de circonstances exceptionnelle ;
- la décision d’interdiction de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation de l’atteinte causée par son comportement à l’ordre public et d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement ;
- sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ; sa durée est excessive et elle est insuffisamment motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, également connu sous les noms de B… et de Ouhaleg, ressortissant algérien né le 10 août 1992, est entré en France selon ses déclarations à la fin de l’année 2021. Sous le nom de C… B…, il a fait l’objet, par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 14 septembre 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 21 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / (…) ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». L’article L. 542-2 de ce même code énumère les cas dans lesquels, par dérogation à l’article L. 541-1, le droit au maintien sur le territoire prend fin.
5. Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une demande d’asile. Par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger à quitter le territoire français des étrangers en situation irrégulière avant d’avoir statué sur cette demande d’admission au séjour déposée au titre de l’asile. Ce n’est que dans l’hypothèse où le préfet refuse la délivrance de l’attestation de demande d’asile sur le fondement de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet peut, le cas échéant sans attendre que l’office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, décider d’obliger l’étranger à quitter le territoire français.
6. M. A… soutient que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu’il a indiqué lors de son audition par les services de police le 21 août 2023 encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine et indiqué qu’il envisageait de déposer une demande d’asile une fois écoulée une durée d’un an suivant la précédente décision d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois, si les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une demande d’asile, elles ne peuvent avoir cet effet qu’au cas où une telle demande a été expressément formulée. Il ressort des pièces du dossier que les faits exposés par M. A… lors de son audition par les services de police le 22 août 2023 ne peuvent s’apparenter à une demande d’asile. M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré lors de son audition par les services de police de Nancy le 22 août 2023 être célibataire et sans enfant en France et, le 21 novembre 2023, que toute sa famille proche, ses parents et ses frères et sœurs vivent en Algérie. Il est par ailleurs entré sur le territoire français moins de deux ans avant l’arrêté attaqué. S’il a également indiqué lors de son audition aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français qu’un de ses oncles vit à Metz et s’il produit une promesse d’embauche pour un emploi de préparateur peintre en carrosserie à pourvoir à compter du 1er décembre 2023, ces circonstances ne peuvent suffire à établir que la décision d’éloignement porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision de refus de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France depuis son arrivée en France et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français. D’autre part, il n’est pas en mesure de justifier de sa véritable identité, ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, ni d’aucun lieu de résidence effective et permanente sur le territoire français. Enfin, il a explicitement exprimé lors de son audition sa volonté de rester en France. Le fichier automatisé des empreintes digitales et celui des antécédents judiciaires font apparaître plusieurs mises en cause notamment pour détention illicite de psychotropes, vente frauduleuse de tabac et vol aggravé par deux circonstances. Quand bien même ces seules mentions ne suffiraient pas à caractériser une menace pour l’ordre public, le risque que le requérant se soustraie une nouvelle fois à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet doit être regardé comme suffisamment établi. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de destination, en l’espèce celui dont le requérant a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains : « 1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture (…) ».
15. Si le requérant soutient qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison des menaces que ferait peser sur lui le père de son ex-épouse, il n’apporte aucune preuve du bien-fondé des craintes ainsi exposées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte de la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. D’une part, la décision contestée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français ainsi que des liens familiaux du requérant en France et dans son pays d’origine, indique que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement trouble manifestement l’ordre public. La décision d’interdiction de retour est par suite suffisamment motivée.
20. D’autre part, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui pourrait faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, eu égard à l’absence de tout lien établi du requérant en France, d’ordre familial, personnel ou social, à son absence d’intégration ou d’insertion dans la société française et à la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le requérant ne démontre pas que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à deux années sur les trois possibles la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, ni qu’elle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
21. En troisième lieu, si M. A… soutient que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte grave et disproportionnée au droit constitutionnel d’asile dès lors qu’elle fait obstacle à son retour en France afin d’y solliciter l’asile, il résulte de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut à tout moment abroger une interdiction de retour sur le territoire français du territoire. Par ailleurs le refus d’entrée sur le territoire ne fait pas obstacle, ainsi que le prévoient les articles L. 352-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions désormais codifiées aux articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jacquin.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : E. Delors
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Accord de schengen ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Ours ·
- Système d'information ·
- Refus ·
- Euro ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Linguistique ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Handicap
- Pénalité ·
- Stipulation ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Différend ·
- Retard ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée
- Architecture ·
- Pénalité ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Coûts ·
- Habitat ·
- Dépassement ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assistance ·
- Éducation nationale ·
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commission nationale
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Informatif ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Servitude ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.