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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 27 nov. 2024, n° 24LY00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 janvier 2024, N° 2101920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association citoyenne Bresse et Saône, M. AC… E…, Mme Q… Y…, M. AD… L…, Mme I… AA…, M. B… AF… AA…, M. O… AA…, Mme A… Z…, M. et Mme N… et F… AA…, M. et Mme W… et V… G…, M. et Mme H… et X… M…, M. et Mme B… et U… D…, M. AE… C… et Mme AB… T…, Mme U… R…, M. S… J… et Mme K… P… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2020 par lequel la préfète de l’Ain a délivré à la commune de Pont-de-Vaux une autorisation environnementale pour les aménagements du circuit de sports motorisés et son utilisation annuelle sur une période restreinte de quatre jours à la fin du mois d’août, pour une durée de vingt années.
Par un jugement avant-dire-droit du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur le recours formé par l’association citoyenne Bresse & Saône et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2020 de la préfète de l’Ain, et a imparti à la commune un délai de six mois pour justifier des mesures prises en vue de régulariser l’illégalité qu’il avait relevée affectant cet arrêté.
Par un jugement n° 2101920 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon, au vu de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 6 juin 2023 portant modification de l’autorisation environnementale, a rejeté la demande présentée par l’association citoyenne Bresse & Saône et autres.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, l’association citoyenne Bresse & Saône, M. AC… E…, Mme Q… Y…, M. AD… L…, M. O… AA…, Mme N… AA…, M. W… G…, M. H… M… et Mme K… P…, représentés par Me Raffin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 janvier 2024 et le jugement avant-dire-droit du 9 décembre 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 18 novembre 2020 et 6 juin 2023 de la préfète de l’Ain ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au bénéfice de l’association et une somme de 50 euros pour chacun des requérants personnes physiques.
Ils soutiennent que :
ils ont bien contesté les prescriptions de l’arrêté de régularisation du 6 juin 2023 et ont discuté la légalité de ces mesures ;
les mesures de régularisation prescrites dans l’arrêté préfectoral complémentaire du 6 juin 2023 n’étaient pas suffisantes ;
c’est à tort que le tribunal a écarté comme dénués de précisions certains des moyens qu’ils présentaient ;
l’étude d’impact est insuffisante sur la prise en compte des espèces protégées présentes sur le site, sur les effets de l’installation sur le site protégé en vertu de la règlementation environnementale, sur les risques d’inondation, sur les nuisances sonores, sur la préservation des sols et des eaux souterraines, et ne justifie pas en quoi le projet est retenu eu égard à ses effets sur l’environnement et la santé humaine ;
- le projet porte une atteinte excessive aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et plus particulièrement, à la commodité du voisinage, à la sécurité des populations riveraines eu égard aux risques d’inondation, à la protection de la nature et de l’environnement eu égard à la richesse écologique du site, à la conservation des sites eu égard à l’impératif de protection des zones humides et à la conservation des sites eu égard à la protection du site Natura 2000 et de la ZNIEEF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la commune de Pont-de-Vaux, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 30 septembre 2024, l’association motocycliste de Pont-de-Vaux d’une part et la Fédération française de motocyclisme, d’autre part, représentées par Me Gravé, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
leur intervention est recevable ;
les requérants sont irrecevables à contester le jugement du 12 janvier 2024 et l’arrêté du 6 juin 2023 ;
les moyens invoqués à l’encontre de ce dernier arrêté et de l’arrêté du 18 novembre 2020 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 octobre 2024.
Par un courrier du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 juin 2023 qui sont nouvelles en appel.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, l’association citoyenne Bresse & Saône a produit ses observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
les observations de Me Roche, représentant l’association citoyenne Bresse & Saône et autres, celles de Me Piechon, représentant la commune de Pont-de-Vaux, et celles de Me Gravé, représentant l’association motocycliste de Pont-de-Vaux et la fédération française de motocyclisme.
Considérant ce qui suit :
Depuis 1987, l’association motocycliste de Pont-de-Vaux organise annuellement une manifestation sportive de quad, d’une durée de quatre jours au cours de la deuxième quinzaine du mois d’août, sur un circuit aménagé en bordure de Saône mis à disposition par la commune. Par un arrêté préfectoral du 7 août 2018, l’association a été mise en demeure de procéder à la régularisation administrative de ce circuit par une demande d’autorisation environnementale, laquelle a été déposée par la commune à la préfecture de l’Ain le 7 janvier 2019. Par un arrêté du 18 novembre 2020, la préfète de l’Ain a délivré, pour une durée de vingt années, une autorisation environnementale assortie de prescriptions pour les aménagements du circuit de sports motorisés et son utilisation annuelle sur une période restreinte de quatre jours entre le 15 et le 31 août.
Par un jugement avant-dire-droit du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon, saisi par l’association citoyenne Bresse & Saône et plusieurs riverains, a décidé que l’arrêté en litige du 18 novembre 2020 était contraire aux dispositions des articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique en ce qu’il autorisait le circuit de sports motorisés implanté sur le territoire de la commune de Pont-de-Vaux à fonctionner dans des conditions conduisant, de façon structurelle, au non-respect des valeurs limites d’émergence sonore fixées par ces dispositions. Il a sursis à statuer, sur le fondement du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2020 de la préfète de l’Ain, dans l’attente de l’intervention d’une autorisation modificative, et a imparti à la commune de Pont-de-Vaux un délai de six mois pour justifier de cette régularisation. En application de ce jugement, la préfète de l’Ain, par un arrêté du 6 juin 2023, a fixé de nouvelles prescriptions relatives aux niveaux sonores des engins à moteur et à ceux résultant de la diffusion de sons amplifiés, destinées à réduire les émissions sonores résiduelles de la compétition annuelle de quad. Par un jugement du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a estimé, après avoir relevé que les requérants, qui n’avaient pas répondu à l’invitation du tribunal à faire part de leurs observations, ne contestaient pas ces prescriptions qui avaient pour objet de régulariser l’autorisation initiale du 18 novembre 2020 et ne discutaient pas davantage de la légalité de ces mesures, que cet arrêté devait être regardé comme étant purgé de l’illégalité dont il était initialement affecté. Il a ainsi rejeté les conclusions tendant à son annulation.
L’association citoyenne Bresse & Saône et autres interjettent appel des deux jugements précités du tribunal administratif de Lyon.
Sur les interventions :
La Fédération française de motocyclisme et l’association motocycliste de Pont-de-Vaux ayant intérêt au maintien des actes attaqués, leur intervention à l’appui des conclusions des défendeurs est recevable.
Sur la régularité du jugement du 12 janvier 2024 :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 613-4 de ce code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture ». Si devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci, et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la pièce produite, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce document contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
En soutenant qu’ils ont critiqué les prescriptions de régularisation à l’audience du 22 décembre 2023 et ont également produit une note en délibéré à cette fin le même jour, les requérants doivent être regardés comme contestant la régularité du jugement du 12 janvier 2024 rejetant leur demande. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal a communiqué le 8 juin 2023 aux parties l’arrêté de la préfète de l’Ain du 6 juin 2023 ainsi que les pièces complémentaires qu’il avait demandées à cette autorité, et les a invitées à produire leurs observations. L’instruction de l’affaire a été close en dernier lieu le 2 novembre 2023 par une ordonnance intervenue le 5 octobre précédent. Dans ces conditions, les éléments présentés par les requérants après cette clôture, au cours de l’audience puis au terme d’une note en délibéré régulièrement visée par le tribunal, dans le but de critiquer les mesures de régularisation prescrites par l’arrêté complémentaire du 6 juin 2023, étaient tardifs. Les requérants n’établissant pas qu’ils ne pouvaient pas les soumettre à la juridiction entre le 2 novembre et le 22 décembre 2023, date de l’audience publique, le tribunal n’avait pas l’obligation de les prendre en compte. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contentieuse suivie en première instance qui entacherait le jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 :
Lorsqu’une décision modificative, une mesure de régularisation ou un refus de régularisation émanant de l’administration intervient au cours d’une instance tendant à l’annulation de l’autorisation unique initialement délivrée, la légalité de cet acte doit, dans un souci de bonne administration de la justice, être appréciée dans le cadre de cette même instance, après que le juge a invité les parties à présenter leurs observations et pour autant que celles-ci aient présenté une critique à son encontre. Ainsi, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire-droit.
Ainsi qu’il résulte des considérations reprises au point 6, les requérants n’ont présenté en première instance, avant la clôture de l’instruction, aucun moyen de légalité à l’encontre de l’arrêté portant mesures de régularisation et n’en ont pas demandé l’annulation. Par suite, et quand bien même, en vertu des principes rappelés au point précédent, le tribunal a été régulièrement saisi des deux arrêtés successifs, le litige soumis aux premiers juges était limité aux moyens et conclusions présentés à la clôture de l’instruction, sans incidence des conclusions présentées pour la première fois à l’appui de la note en délibéré qui doivent, par conséquent, être regardées comme nouvelles en appel au regard de l’étendue du litige soumis aux premiers juges. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement avant-dire-droit du 9 décembre 2022 :
Le 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement permet au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire-droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire-droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s’appliquer, que le vice constaté entache d’illégalité l’ensemble de l’autorisation environnementale, y compris s’agissant d’un vice d’incompétence, ou une partie divisible de celle-ci. Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l’existence d’un ou de plusieurs vices entachant la légalité d’une autorisation environnementale dont l’annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour inviter l’administration à régulariser ce ou ces vices, l’auteur du recours formé contre le jugement ou l’arrêt avant-dire-droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation environnementale initiale et également en tant qu’il a fait application de l’article L. 181-18.
En premier lieu, ainsi qu’il a été relevé aux points précédents et comme le tribunal l’a précisé dans le jugement du 12 janvier 2024, l’arrêté du 6 juin 2023 a pour objet, à la suite du jugement avant-dire-droit, de régulariser l’arrêté initial par la fixation de nouvelles prescriptions relatives aux niveaux sonores des engins à moteur et aux niveaux sonores résultant de la diffusion de sons amplifiés destinées à réduire les émissions sonores résiduelles de la compétition annuelle de quad. Par suite, et dès lors que cet arrêté purgeant le vice initialement retenu est devenu définitif en conséquence des considérations retenues aux points 7 et 8, le moyen tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage, qui est inopérant, doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante au titre de la prise en compte des espèces protégées présentes sur le site, des effets de l’installation sur le site protégé en vertu de la législation environnementale, des risques d’inondation, des nuisances sonores, de la préservation des sols et des eaux souterraines, et qu’elle ne justifie pas suffisamment en quoi le projet est retenu eu égard à ses effets sur l’environnement dans un contexte de stratégie nationale de préservation des zones naturelles et des risques et enjeux de l’adaptation aux effets du changement climatique, les requérants, qui ne produisent aucun élément nouveau en appel, ne présentent aucune critique utile à la réponse apportée à ce moyen par les premiers juges qui ont, à bon droit, considéré qu’il n’était assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et l’ont écarté pour ce motif. Il y a ainsi lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d’écarter ce moyen.
En troisième lieu, ainsi que la commune et les intervenantes à l’instance l’opposent en défense, les appelants se bornent en appel à reprendre leurs écritures de première instance, en particulier celles qui ont été développées dans le mémoire en réplique produit devant le tribunal administratif, et réitèrent l’ensemble des moyens dirigés contre l’arrêté du 18 novembre 2020, sans toutefois les assortir d’éléments nouveaux ni de critique des motifs retenus par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption desdits motifs tels qu’ils ressortent des points 5 à 24 du jugement avant-dire-droit du 9 décembre 2022, d’écarter les autres moyens dirigés contre l’autorisation environnementale, tirés de l’atteinte excessive aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en particulier, à la sécurité des populations riveraines eu égard aux risques d’inondation, à la protection de la nature et de l’environnement eu égard à la richesse écologique du site, à la conservation des sites eu égard à l’impératif de protection des zones humides et à la conservation des sites eu égard à la protection du site Natura 2000 et de la ZNIEEF.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association citoyenne Bresse & Saône et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a d’abord sursis à statuer après avoir écarté certains des moyens de leur demande, puis l’a rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pont-de-Vaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pont-de-Vaux présentées sur ce même fondement. Enfin, l’auteur d’une intervention n’étant pas partie à l’instance, les dispositions précitées font obstacle à ce que les requérants versent à la fédération française de motocyclisme et à l’association motocycliste de Pont-de-Vaux la somme que ces dernières demandent au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la fédération française de motocyclisme et de l’association motocycliste de Pont-de-Vaux sont admises.
Article 2 : La requête de l’association citoyenne Bresse & Saône et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-de-Vaux, la fédération française de motocyclisme et l’association motocycliste de Pont-de-Vaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association citoyenne Bresse & Saône, désignée représentante unique des requérants, au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, à la commune de Pont-de-Vaux à l’association motocycliste de Pont-de-Vaux, et à la fédération française de motocyclisme.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
B…-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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