Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6 mai 2024, n° 24PA00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2023, N° 1409669/1-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Johnson Controls Creutzwald France, société Daimay France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Johnson Controls Creutzwald France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution partielle de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle s’est acquittée au titre des années 2010 à 2013.
Par une ordonnance n° 1409669/1-2 du 5 décembre 2023, le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, la société Daimay France, anciennement Johnson Controls Creutzwald France, représentée par Me Jean-Charles Orsini (cabinet Deloitte), demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 5 décembre 2023 du président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution des cotisations de CSPE qu’elle a acquittées au titre des années 2010 à 2013 à hauteur de 43 105 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, eu égard à l’importance du montant en litige, de l’absence de dégrèvement intervenu et de ce que l’accès au processus de transaction est subordonné à l’existence d’un litige devant le tribunal ;
— elle n’a reçu que tardivement le courrier l’invitant à confirmer le maintien de sa requête en raison d’un dysfonctionnement de l’application Télérecours ; elle a d’ailleurs répondu dans le délai requis à une autre demande de maintien qui lui avait été adressée dans le cadre d’un autre litige introduit devant le tribunal sous le n°1409674 qui a le même objet ;
— elle est fondée à obtenir la restitution sollicitée devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile, et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
4. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par la société Johnson Controls Creutzwald France, devenue société Daimay France, a été enregistrée le 28 mai 2014 et communiquée au défendeur. Si la société requérante a déposé devant le tribunal, le même jour, un second mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité, aucun mémoire n’a été produit en défense, et aucun nouveau mémoire, ni aucun courrier du représentant de la société requérante sollicitant une information sur l’état de l’instruction n’a été déposé devant le tribunal jusqu’en août 2023. Par ailleurs, le courrier adressé par le président du tribunal à la société requérante le 21 août 2023 précisait que le tribunal s’interrogeait sur l’intérêt que conservait la requête en raison de la mise en place, par la Commission de régulation de l’énergie, d’une plateforme de transaction, accessible depuis février 2021, dans le cadre du programme de remboursement partiel de la CSPE. Eu égard à ces éléments, la société requérante ne soutient pas à bon droit que le tribunal n’a pas fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En effet, à supposer que l’accès au processus de transaction mis en place par la Commission de régulation de l’énergie soit subordonné à l’existence d’un litige devant le tribunal, il appartenait à la société de confirmer le maintien de sa requête comme elle était invitée à le faire, le tribunal ne disposant d’aucune information lui permettant de savoir si une transaction avait été conclue.
5. En second lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été mis à disposition de la société requérante via l’application Télérecours le 21 août 2023, la société étant réputée en avoir eu connaissance, à défaut de consultation, deux jours ouvrés après cette mise à dispositions, en vertu des dispositions de l’article R.611-8-2 du code de justice administrative, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir d’un dysfonctionnement de l’application Télérecours au seul motif qu’elle aurait reçu un grand nombre de courriers le même jour. Cette demande accordait à la société requérante un délai d’un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu’elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu’à défaut de réception d’une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa demande. Il est constant que ce courrier n’a été suivi d’aucune réponse, ni dans le délai d’un mois imparti, ni ultérieurement, avant l’intervention de l’ordonnance attaquée, en date du 5 décembre 2023. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement de la société requérante, ce désistement n’ayant au demeurant aucune incidence sur l’instance ayant le même objet, introduite par la société sous un autre numéro devant le même tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société Daimay France ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de la société Daimay France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Daimay France.
Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l’énergie.
Fait à Paris, le 6 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 4
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