Rejet 26 novembre 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2026, n° 26MA00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2025, N° 2506970 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille :
- d’annuler la délibération, en date du 3 décembre 2024, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon a approuvé les termes d’un projet d’accord transactionnel à conclure avec les consorts B… dans le cadre de la fin de la concession de la station de sports d’hiver du Sauze Super-Sauze et a autorisé sa présidente à signer ce protocole d’accord ;
- d’enjoindre à la communauté de communes, d’une part, de s’abstenir de tout paiement fondé sur la valeur vénale des biens de retour et non sur leur valeur nette comptable résiduelle, d’autre part, de lui communiquer le protocole d’accord ainsi que ses annexes, les titres de propriété des biens concernés, la note fiscale et juridique relative à l’opération, enfin le plan de restructuration de la station ainsi que son plan de financement.
Par une ordonnance n° 2506970 du 26 novembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme C…, représentée par Me Cagnol, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération contestée est un acte détachable du contrat dont elle approuve la signature et fait grief par elle-même, de sorte qu’elle peut être déférée à la censure du juge de l’excès de pouvoir, contrairement à ce qu’énonce l’ordonnance attaquée ;
- le conflit d’intérêt dont cette délibération est entachée, au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, constitue un vice propre détachable du contrat ;
- la délibération litigieuse a été adoptée sans information suffisante des élus, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du même code ;
- elle approuve un montage destiné à contourner le régime des biens de retour et d’où résulte une libéralité contraire aux règles de gestion des deniers publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… relève appel de l’ordonnance, en date du 26 novembre 2025, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon du 3 décembre 2024 approuvant les termes d’un protocole d’accord transactionnel à conclure avec les consorts B… afin de régler un différend survenu au terme de la délégation de service public relative à l’exploitation de la station de ski du Sauze Super-Sauze et autorisant sa présidente à signer ce protocole d’accord.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération approuvant les termes du contrat et autorisant sa conclusion, ainsi que de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d’excès de pouvoir d’un tiers contre ces actes formellement détachables du contrat sont irrecevables.
4. Les règles contentieuses énoncées ci-dessus sont applicables aux transactions conclues par les collectivités publiques à l’effet de mettre fin, de façon amiable, aux litiges qui les opposent à d’autres personnes publiques ou privées.
5. En l’espèce, à les supposer même établies et quelles qu’en soient la nature ou la gravité, aucune des illégalités alléguées par Mme C… ne peut avoir pour effet de déroger aux règles contentieuses énoncées ci-dessus, d’où il résulte, comme l’énonce à bon droit l’ordonnance attaquée, que ces illégalités n’auraient pu être utilement invoquées qu’à l’appui d’un recours de pleine juridiction dirigé contre le protocole d’accord transactionnel lui-même, tandis que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 3 décembre 2024 sont en tout état de cause irrecevables.
6. La requête d’appel de Mme C… est donc manifestement dépourvue de fondement et, le délai d’appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
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