Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 8 oct. 2025, n° 23LY00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 décembre 2022, N° 2006841-2101824 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389925 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une art, d’annuler la décision im licite ar laquelle le maire de la commune de Bessans a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 12 juin 2020 refusant de renouveler son contrat saisonnier en qualité de conducteur d’engins de damage our la saison hivernale 2020-2021, et, d’autre art, de condamner la commune de Bessans à lui verser les sommes de 4 000 euros au titre de son réjudice moral, 20 000 euros our licenciement irrégulier, 15 249 euros en tant qu’indemnité de licenciement, 2 000 euros au titre de la non convocation de la commission administrative aritaire et du défaut d’entretien réalable, 2 000 euros our non-res ect du délai de réavis, en sus le versement de deux mois de salaire net soit 4 160 euros et l’obligation de reverser les cotisations dues aux organismes sociaux outre les indemnités de congés ayés afférentes, ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 34 000 euros our recours abusif aux contrats à durée déterminée durant trente-quatre ans.
ar un jugement n° 2006841-2101824 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
rocédure devant la cour
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 11 mars 2024, M. B…, re résenté ar Me Muridi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2022 et la décision du maire de Bessans du 12 juin 2020 ;
2°) de condamner la commune de Bessans à lui verser, à titre rinci al, les sommes de 4 000 euros au titre de son réjudice moral, 20 000 euros our licenciement irrégulier,15 249 euros en tant qu’indemnité de licenciement, 2 000 euros au titre de la non convocation de la commission administrative aritaire et du défaut d’entretien réalable, 2 000 euros our non-res ect du délai de réavis, en sus le versement de deux mois de salaire net soit 4 160 euros et l’obligation de reverser les cotisations dues aux organismes sociaux outre les indemnités de congés ayés afférentes, ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 34 000 euros en ré aration du réjudice subi du fait de l’irrégularité de la décision de non-renouvellement de son contrat, enfin, la somme de 34 000 euros our recours abusif aux contrats à durée déterminée durant trente-quatre ans, 2 000 euros our non-res ect du délai de réavis, en sus le versement de deux mois de salaire net soit 4 160 euros et l’obligation de reverser les cotisations dues aux organismes sociaux outre les indemnités de congés ayés afférentes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bessans une somme de 4 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son em loi résentait un caractère ermanent dès lors qu’il a exercé une activité ininterrom ue endant trente-quatre ans ;
- son contrat est ainsi devenu un contrat à durée indéterminée, soit le 14 mars 2012, en a lication de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version en vigueur à com ter du 14 mars 2012, soit le 13 décembre 2019 ;
- le refus de renouvellement du contrat de travail s’analyse comme un licenciement ;
- ce licenciement est illégal, dès lors qu’il n’est fondé ni sur l’intérêt du service, ni sur son com ortement ;
- il est fondé à solliciter l’indemnisation du réjudice financier que l’illégalité de son licenciement lui a fait subir, à hauteur de 20 000 euros et à solliciter une indemnité de licenciement de 15 249 euros ainsi que le versement des sommes de 20 000 euros our défaut de convocation de la commission administrative aritaire et défaut d’entretien, et 4 160 euros our non-res ect du délai de réavis ;
- en tout état de cause, le refus de renouvellement étant étranger à l’intérêt du service, il est fondé à solliciter de la commune le versement d’une somme de 34 000 euros ;
- à titre encore lus subsidiaire, le recours à lusieurs contrats endant cette ériode est abusif ;
- le refus de renouveler son contrat méconnaît les objectifs de la directive du 15 novembre 1997 ;
- il a subi, outre le réjudice financier résultant de la rivation de salaire, un réjudice moral.
ar des mémoires en défense enregistrés 26 juin 2023 et 2 avril 2024, la commune de Bessans, re résentée ar Me Clabaut-Baghdasarian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne eut se révaloir d’un contrat à durée indéterminée sur le fondement des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que l’em loi qu’il a occu é ne constituait as un em loi ermanent ;
- il ne satisfait as davantage aux conditions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu’il n’a as travaillé six mois sur des ériodes de douze mois consécutifs ;
- elle n’a commis aucune faute dès lors que l’intéressé n’a as été licencié ;
- aucune dis osition ne révoit une indemnisation our non-res ect de la rocédure de licenciement ;
- le requérant ne démontre as l’existence d’un réjudice ;
- chaque contrat de travail saisonnier étant autonome et conclu our une durée limitée, le requérant n’a as fait l’objet d’une décision de non-renouvellement de contrat ;
- en tout état de cause, les motifs de la décision sont directement liés à l’intérêt du service ;
- le caractère urement saisonnier du besoin justifie qu’il soit fait a el à des contrats ré étés ;
- elle n’a as eu recours de manière abusive aux contrats à durée déterminée.
ar courrier du 2 se tembre 2025, les arties ont été informées, en a lication de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susce tible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité du jugement our avoir admis, à tort, la com étence de la juridiction administrative our connaître d’un litige o osant un agent soumis à un régime de droit rivé à son em loyeur.
ar un mémoire enregistré le 9 se tembre 2025, M. B… a résenté ses observations en ré onse au moyen d’ordre ublic.
Il soutient que la juridiction administrative est com étente our examiner le litige.
ar un mémoire enregistré le 17 se tembre 2025, la commune de Bessans a résenté ses observations en ré onse au moyen d’ordre ublic.
Elle soutient que la juridiction administrative est com étente our examiner le litige.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
le ra ort de Mme Evrard, résidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, ra orteure ublique,
et les observations de Me Leurent, re résentant M. B… et celles de Me Baghdasarian re résentant la commune de Bessans.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté ar la commune de Bessans en qualité de conducteur d’engins de damage, à com ter du 1er octobre 1986, chaque année, our des ériodes de quatre à six mois ar an durant la saison hivernale. Son dernier contrat a été conclu le 12 décembre 2019 our la ériode du 9 décembre 2019 au 3 avril 2020. Le 12 juin 2020, la commune a décidé de ne as conclure de nouveau contrat avec M. B… our la saison hivernale 2020-2021 com te tenu d’une dégradation des relations de l’intéressé avec le maire et des conseillers munici aux. ar un courrier du 22 juillet 2020, reçu le 28 juillet suivant, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a donné lieu à une décision im licite de rejet. ar un recours indemnitaire réalable du 18 novembre 2020, M. B… a demandé à la commune de l’indemniser des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son licenciement, du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée et au titre du non renouvellement de son engagement contractuel our l’année 2020. Cette demande a été rejetée ar courrier du 20 janvier 2021. ar jugement du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d’une art, à l’annulation de la décision im licite ar laquelle le maire de la commune de Bessans a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 12 juin 2020 refusant de renouveler son contrat et, d’autre art, à la condamnation de la commune de Bessans à lui verser la somme de 43 409 euros en ré aration des réjudices causés selon lui ar son licenciement et le renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée et la somme de 4 000 euros au titre du réjudice moral. M. B… relève a el de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 342-9 du code du tourisme : « Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l’ex loitation des istes de ski, est organisé ar les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou ar leurs grou ements ou ar le dé artement auquel elles euvent confier ar convention, dans les limites d’un érimètre géogra hique défini, l’organisation et la mise en oeuvre du service. ». Aux termes de l’article L. 342-13 du même code : « L’exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie ar une ersonne ublique sous forme d’un service ublic industriel et commercial, soit ar une entre rise ayant assé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité com étente ». L’ex loitation des remontées mécaniques et des istes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service ublic industriel et commercial, même lorsque la station de ski est ex loitée en régie directe ar la commune ou ar un grou ement de communes, le cas échéant associés au dé artement. Il en résulte qu’en l’absence de dis osition législative contraire, les agents contractuels recrutés our exercer dans un tel service ublic sont, à l’exce tion de l’agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la com tabilité ayant la qualité de com table ublic, soumis à un régime de droit rivé.
Il résulte de l’instruction, et, notamment, des termes du contrat conclu entre M. B… et la commune de Bessans le 12 décembre 2019 ainsi que de la fiche de oste qui y était jointe et des bulletins de aie roduits ar le requérant, que les contrats conclus entre M. B… et la commune de Bessans, qui confiaient à l’intéressé la mission de conduite d’engins de damage des istes de ski, en le laçant sous la res onsabilité hiérarchique du directeur de la station, sont afférents à l’entretien et à l’ex loitation des istes de ski et à leur sécurité. Contrairement à ce que soutient la commune, il ne résulte as de l’instruction, et, notamment, du contrat et de la fiche de oste mentionnés lus haut, que les missions de M. B… auraient été cantonnées à l’entretien des istes de ski de fond, mais qu’elles s’étendaient à l’entretien de l’ensemble du domaine skiable, lequel inclut, ainsi que la commune le reconnaît ex ressément, les istes de ski al in. ar suite, en l’absence de toute dis osition législative contraire, et alors que l’intéressé n’est en charge, ni de la direction du service, ni de la com tabilité, les contrats conclus entre M. B… et la commune de Bessans ont la nature de contrats de droit rivé. Le litige o osant le requérant à son em loyeur relevait ainsi de la com étence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement n° 2006841-2101824 du 13 décembre 2022 ar lequel le tribunal administratif de Grenoble s’est reconnu com étent our connaître de la demande de M. B… tendant à la condamnation de la commune de Bessans à l’indemniser du réjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat et de la succession de contrats à durée déterminée et, statuant ar voie d’évocation, de rejeter cette demande comme ortée devant une juridiction incom étente our en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bessans, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance, la somme demandée ar M. B… au titre des frais ex osés ar lui et non com ris dans les dé ens. Dans les circonstances de l’es èce, il n’y a as lieu de faire a lication de ces mêmes dis ositions au bénéfice de la commune de Bessans.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2006841-2101824 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. B… devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées comme ortées devant un ordre de juridiction incom étent our en connaître.
Article 3 : Le sur lus des conclusions des arties est rejeté.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Bessans.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, résident de chambre,
Mme Aline Evrard, résidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La ra orteure,
Aline EvrardLe résident,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
éroline Lanoy
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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