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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3 janv. 2023, n° 22BX03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX03124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 15 novembre 2022, N° 2205702 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision n° 2049-005 du 6 septembre 2022 du directeur du CSP AFC du centre des services partagés / retraite de Lannion l’informant de son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2022 ainsi que sa radiation des cadres.
Par une ordonnance n° 2205702 du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A… conteste en appel cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. ».
2. Il résulte de l’article L. 523-1 du code de justice administrative « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (…) ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur la contestation d’une ordonnance de rejet rendue en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le tribunal a statué sur cette demande en premier et dernier ressort. Le Conseil d’État est, par suite, seul compétent pour connaître de la contestation de cette décision.
4. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A… au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A… est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à Mme B… D… A….
Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2023
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
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