Rejet 15 octobre 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25PA05561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2025, N° 2520115/12-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2520115/12-2 du 15 octobre 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler cette ordonnance du 15 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 du préfet de police de Paris ;
d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 15 juin 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A…, ressortissant égyptien, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Il relève appel de l’ordonnance du 15 octobre 2025 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 25 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté et de l’insuffisance de sa motivation. Il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par la première juge. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 3 et 4 de son ordonnance.
En deuxième lieu, si M A… soutient être présent sur le territoire français depuis plusieurs années et y avoir noué des liens et relations fortes de sorte qu’il y aurait déplacé, le centre de ses intérêt privés et familiaux, la seule attestation versée au dossier ne permet d’établir ni la réalité des liens dont il se prévaut, ni la durée de sa présence en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, alors qu’il a bénéficié d’un délai de départ volontaire de trente jours, M. A… ne peut sérieusement soutenir avoir fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire méconnaissant les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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