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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25PA04425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 août 2025, N° 2502528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a refusé de lui faire une offre d’indemnisation.
Par une ordonnance n° 2502528 du 22 août 2025, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de dire que sa requête est recevable et d’ordonner la poursuite de la procédure d’instruction de sa demande d’indemnisation.
Elle soutient que le rejet de sa demande pour incompétence ne prend pas suffisamment en compte sa situation particulière ni l’articulation des compétences entre le juge administratif et les juridictions judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article 706-5-1 du code de procédure pénale : « La demande d’indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d’indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. / Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d’indemnisation. Le refus d’offre d’indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. (…) / (…) En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l’offre qui lui est faite, l’instruction de l’affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit. (…)».
3. Mme B… a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aurait refusé de lui faire une offre d’indemnisation à la suite du décès de sa mère. Or, ainsi que l’a considéré le premier juge, en application des dispositions de l’article 706-5-1 du code de procédure pénale précitées, lorsque ce fonds refuse de faire une offre d’indemnisation, l’instruction de l’affaire se poursuit par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ou par le magistrat assesseur du tribunal judiciaire. Par suite, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une décision de ce fonds portant refus de formuler une offre d’indemnisation. Au demeurant, la requérante ne formule aucune critique utile contre les motifs de l’ordonnance attaquée en se référant, sans plus de précision, à sa situation particulière et à l’articulation des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sa requête doit donc être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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