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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 août 2025, n° 25LY00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00089 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour et les décisions du 8 juillet 2022 du même préfet portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2103572-2205963 du 3 novembre 2022 le tribunal, après avoir joint ses demandes, les a rejetées.
Par un arrêt n° 22LY03529 du 23 novembre 2023, la cour a annulé ce jugement et les décisions du 8 juillet 2022 et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Procédure d’exécution devant la cour
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un arrêt n° 25LY00089 du 10 juillet 2025, la cour a complété l’injonction de réexamen en assortissant cette prescription d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, la préfète du Rhône demande à la cour de constater que l’arrêt n° 22LY03529 du 23 novembre 2023 a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du même code : » En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. ".
2. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A une carte de résident valable du 19 juin 2025 au 18 juin 2035 et qu’une attestation de prolongation d’instruction a été remise le 3 juin 2025 à l’intéressé dans l’attente du retrait de sa carte de résident dans les services de la préfecture. Ainsi, l’administration a pris les mesures propres à assurer l’exécution complète de l’arrêt n° 22LY03529 du 23 novembre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 25LY00089 du 10 juillet 2025.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’arrêt de la cour du 10 juillet 2025.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 août 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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