Annulation 23 avril 2024
Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 13 mai 2025, n° 24LY01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 avril 2024, N° 2103720 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société O’Top Immo a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de Méry a refusé de lui délivrer un permis d’aménager portant sur la réalisation de trente-cinq logements, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n°2103720 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 7 décembre 2020 du maire de Méry et la décision implicite de rejet du recours gracieux, a enjoint au maire de Méry de délivrer à la société O’Top Immo un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, a mis à la charge de la commune de Méry la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, la commune de Méry, représentée par Me Lacroix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société O’Top Immo devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de la société O’Top Immo le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, la commune de Méry, déclare se désister purement et simplement de sa requête d’appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. La commune de Méry a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’appel par un mémoire enregistré le 22 avril 2025. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Méry.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Méry et à la société O’Top Immo.
Fait à Lyon, le 13 mai 2025,
La magistrate désignée,
C. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24LY01768
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