Annulation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 14 mars 2024, n° 22VE00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 novembre 2021, N° 1908762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014.
Par un jugement n° 1908762 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier et 18 novembre 2022 et les 11 mai et 31 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Lièvre-Gravereaux et Me Haquin, avocates, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions et la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rehaussements ;
4°) d’ordonner la restitution des sommes versées au comptable public assorties des intérêts moratoires, et d’ordonner que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le tribunal a omis de répondre à son moyen concernant l’utilisation professionnelle de la maison à Vieille-Église en ce qu’elle influencerait le montant des charges locatives déductibles des résultats de la SC Virgile ; les paragraphes 9 et 10 du jugement attaqué sont, à cet égard, ambigus ;
— le tribunal a omis de répondre sur son moyen tiré de l’erreur dans la catégorie d’imposition des avantages en nature provenant de la SC Virgile concernant l’occupation de la maison à Vieille-Église ;
— le tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré de l’erreur de calcul commise par l’administration lors du dégrèvement qu’elle a ordonné en première instance ; elle était en droit d’obtenir un dégrèvement complémentaire de prélèvements sociaux ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; pour rehausser les loyers, le service a fondé son analyse sur des annonces, et non sur des baux réels ; les annonces portent sur des biens situés dans d’autres communes que celles où sont situés les biens à évaluer ;
— les loyers estimés par l’administration sont surévalués ;
— s’agissant de la maison à Vieille-Église, le service a retenu un loyer annuel de 26 400 euros alors que la SC Virgile a tenté, en 2007-2008, de louer ce bien, sans trouver preneur, à 2 500 euros par mois, soit 30 000 euros par an ; les comparables retenus par l’administration ne sont pas similaires et sont situés sur d’autres communes ; les annonces sont postérieures à la période en litige ; en s’appuyant sur les ventes de biens aux alentours sur la période litigieuse, le bien peut être estimé à 820 000 euros ; appliquant un taux de rendement de 2 %, les loyers ne peuvent s’élever qu’à 16 400 euros par an ; en outre, les charges de gardiennage sont engagées dans l’intérêt principal du propriétaire, qui a le souhait de protéger son bien ; le bien est occupé à 21,33 % pour son activité, les loyers et les charges locatives doivent, dans cette mesure, être déduits du résultat imposable de la société propriétaire ;
— s’agissant de la villa à Sainte-Maxime, le service a retenu des loyers de 40 000 euros par an ; or, en s’appuyant sur les ventes de biens similaires sur la commune, le bien peut être évalué à 2 millions d’euros, soit, avec un taux de rendement de 1,5 %, des loyers estimés à 30 000 euros annuels maximum ; elle produit une attestation d’un agent immobilier estimant les loyers annuels à 21 600 euros ; un arrêté préfectoral du 13 juillet 2012 menaçait de placer le bien en zone rouge du plan de prévention du risque incendie, réduisant de façon importante la valeur vénale du bien et, en conséquence, le montant des loyers que la SC Virgile pouvait en espérer ;
— la seule sous-évaluation d’un avantage en nature ne permet pas de le qualifier d’avantages occultes ; les avantages dont elle aurait bénéficié de la part de la SC Virgile auraient dû être taxés en traitements et salaires sur le fondement de l’article 82 du code général des impôts ;
— elle ne bénéficie pas de la villa à Sainte-Maxime et ne pouvait donc pas être taxée en qualité de bénéficiaire de revenus distribués à raison de cette maison ; sa mère utilise la maison en vertu du seul bail qui a été signé en 1997 pour cette maison ; elle est d’ailleurs l’employeur depuis septembre 2013 d’une gardienne sur place ; la maîtrise de l’affaire ne suffit pas à établir qu’elle a bénéficié de cet avantage ;
— en vertu de la décision n° 2016-610 du Conseil constitutionnel, la base des prélèvements sociaux, en matière de revenus distribués, ne peut pas être majorée de 25% ; le calcul du dégrèvement de l’administration en première instance est erroné ; elle a droit à un dégrèvement complémentaire de 1 804 euros de droits et 851 euros de pénalités ;
— la majoration pour manquement délibéré est infondée ; l’un des deux chefs de rectification, le plus important, a été abandonné en cours de contrôle ; aucun élément factuel ou matériel n’en justifie l’application ; les rehaussements ne sont que la conséquence des rehaussements des résultats de la SC Virgile ; elle s’était entourée de conseils.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 octobre 2022 et 30 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les sommes dégrevées en cours d’instance pour un montant de 2 655 euros ;
— en tant que de besoin, il sollicite la taxation des sommes initialement fondées sur le c de l’article 111 du code général des impôts dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l’article 82 du même code ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 31 janvier 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Versailles, en tant qu’il a omis de prononcer un non-lieu à statuer au vu de la décision de dégrèvement du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile Virgile exerce, notamment, une activité de gestion immobilière de deux biens situés à Vieille-Église (78) et à Sainte-Maxime (83). La société est détenue par sa gérante, Mme C B, à hauteur 49,81% du capital social, à parts égales avec son frère, M. A B, le reste du capital étant détenu par leur mère, Mme D B. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2012 à 2014, le service lui a notamment notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés concernant des revenus réputés distribués au profit de Mme C B. Cette dernière fait appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge consécutivement à cette vérification.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête d’appel de Mme B ne constitue pas la reproduction littérale de ses écritures de première instance et comprend notamment des critiques sur le jugement attaqué concernant des omissions à statuer qu’auraient commises les premiers juges. Cette requête satisfait, dès lors, les exigences de motivation des requêtes d’appel résultant des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par le ministre doit, par suite, être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par décision du 14 juin 2021, postérieure à l’introduction de la requête de Mme B devant le tribunal administratif de Versailles, l’administration fiscale a dégrevé une partie des prélèvements sociaux auxquels Mme B avait été assujettie au titre des années 2012 à 2014 pour un montant de 12 321 euros. Si les premiers juges ont mentionné ce dégrèvement au point 2. du jugement, ils ont omis, dans leur dispositif, de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des sommes ainsi dégrevées. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé.
5. Il y a lieu d’évoquer les conclusions de la demande qui sont devenues sans objet au cours de la procédure de première instance à hauteur de 12 321 euros et, compte tenu du dégrèvement complémentaire intervenu le 11 octobre 2022 pour 2 655 euros, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mises à la charge de Mme B au titre des années 2012 à 2014 pour un montant total de 14 976 euros.
6. En deuxième lieu, à l’appui de sa demande de première instance, Mme B soutenait qu’une partie de la maison située à Vieille-Église était utilisée par la SC Virgile pour son activité professionnelle, à raison de 21,33 % de la surface du bien et qu’en conséquence, 21,33 % des charges locatives étaient attribuables à la société. Il ressort des termes du point 9 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à ce moyen en estimant que l’utilisation professionnelle du bien par la société n’était pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement, en ce qu’il aurait omis de statuer sur l’utilisation professionnelle de la maison, ne peut qu’être écarté.
7. En revanche, Mme B soutenait également, devant les premiers juges, que les rehaussements taxés sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ne pouvaient avoir la qualification d’avantages occultes, mais devaient être taxés dans la catégorie des traitements et salaires. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point.
8. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer par la voie de l’évocation s’agissant des rectifications fondées sur le c de l’article 111 du code général des impôts et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel en ce qui concerne les autres chefs de rectification restant à sa charge.
Sur la procédure :
9. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
10. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 10 décembre 2015 précise les dispositions légales retenues comme fondement des impositions en litige, les impôts concernés, les années d’imposition, le montant des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels le service s’est fondé pour rehausser les bases d’imposition de Mme B. S’agissant en particulier des rehaussements des loyers, l’administration a joint en annexe les extraits utiles de la proposition de rectification adressée à la SC Virgile dont étaient issus les rehaussements. Dans ces extraits, elle a présenté les biens à évaluer, a expliqué la méthode d’évaluation qu’elle retenait et ses critères de sélection des comparables, a détaillé son calcul et a joint les résultats de ses recherches en annexe à la proposition de rectification. Si la requérante reproche au service, dans ce courrier, de s’être appuyé sur des annonces immobilières, et non sur des baux, d’avoir retenu des biens situés dans d’autres communes, et, ce faisant, d’avoir soutenu une analyse qui ne repose sur aucun élément probant et justifié, ces critiques relèvent du bien-fondé de l’imposition et n’ont, ainsi, aucune incidence sur la suffisante motivation de la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
11. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ». Il est constant que la requérante n’a présenté aucune observation, dans les trente jours impartis par la proposition de rectification du 10 décembre 2015. Par suite, elle supporte la charge de la preuve, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le principe et le montant des avantages en nature :
S’agissant du bien situé à Vieille-Église :
Quant au montant des loyers :
12. Il est constant que la SC Virgile possède depuis septembre 1997 un bien situé sur la commune de Vieille-Église, consistant en une maison de 375 m² de quatorze pièces, avec une dépendance, sur un terrain de 2 hectares, qui était occupé, sur la période d’imposition en litige, par sa gérante, Mme C B. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de la proposition de rectification du 10 décembre 2015, qu’aucun bail n’avait été consenti à la gérante et que des loyers avaient été comptabilisés pour 1 300 euros mensuels en 2012 et 2013 uniquement. Il résulte des termes de cette proposition de rectification que l’administration a considéré que les loyers constatés étaient inférieurs au prix du marché et que la différence constituait un avantage rendu au profit de Mme B. Pour évaluer le loyer qui aurait dû être payé par Mme B pour ce bien, compte tenu du caractère exceptionnel du bien et du faible nombre de biens en location existants sur la commune de Vieille-Église, l’administration a sélectionné des annonces immobilières de location pour des maisons de grande taille dans des communes proches géographiquement. Elle a, par ailleurs, corroboré le loyer moyen au m² constaté dans ces annonces avec le loyer médian réel constaté par l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne en 2014 pour les maisons de plus de quatre pièces sur la commune de Chevreuse, proche en termes de situation géographique et de qualité de vie, la commune de Vieille-Église n’étant pas répertoriée sur la base. Ensuite, constatant que l’indice du coût de la construction n’avait pas varié de façon importante sur la période litigieuse, l’administration a retenu un loyer mensuel de 11 euros par mètre carré, soit un loyer de 49 500 euros par an pour la maison de la SC Virgile. L’administration a, finalement, limité ces loyers, en vue de parvenir à une conciliation, dans un courrier du 25 octobre 2016, à un montant de 26 400 euros annuels.
13. En premier lieu, la requérante critique la méthode de l’administration, en lui reprochant d’avoir fondé son analyse sur des comparables situés dans d’autres communes et des annonces immobilières postérieures aux années en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par Mme B, que le bien à évaluer est exceptionnel, de par, notamment, sa situation géographique et sa taille, que la commune de Vieille-Église contient très peu de biens similaires à la location, la requérante ne proposant d’ailleurs comme comparables, dans sa méthode alternative d’évaluation, que deux comparables situés sur d’autres communes. En outre, si l’administration ne conteste pas sérieusement que les quatre annonces sélectionnées sont contemporaines au contrôle qui s’est déroulé en 2015, et donc postérieures aux années litigieuses, la requérante ne justifie ni même n’allègue aucune circonstance qui pourrait justifier que la SC Virgile aurait dû exiger de 2012 à 2014 un loyer nettement inférieur à celui estimé par l’administration sur la base d’annonces publiées seulement quelques mois après la période en litige, alors que l’indice du coût de la construction a peu varié. Enfin, le loyer estimé sur la base des annonces atteint 11,17 euros par mètre carré soit un montant très proche des 11 euros par mètre carré qui ressort des loyers réels constatés en 2014 dans la même zone géographique.
14. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que la société a tenté de louer ce bien entre 2007 et 2008 pour 2 500 euros par mois mais qu’elle n’a jamais trouvé preneur, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier ces allégations.
15. En troisième lieu, la requérante propose une méthode d’évaluation alternative, s’appuyant sur deux ventes ayant eu lieu dans le même secteur géographique pour des maisons de grande taille. Le bien dont la SC Virgile est propriétaire pourrait ainsi être évalué à 820 000 euros et les loyers, en retenant un taux de rendement de 2 %, à 16 400 euros annuels. Toutefois, alors qu’elle retient, à l’inverse de l’administration, des transactions de vente, et non de location, la requérante ne justifie pas du taux de rendement de 2 % qu’elle choisit alors que l’administration le conteste et soutient, dans le courrier du 9 juin 2016, qu’il s’établissait en moyenne à 5 % dans les Yvelines. Par suite, l’administration a, ainsi, suffisamment justifié de l’existence d’une minoration de loyers concernant ce bien bénéficiant à Mme C B, et de ce que cette situation constituait un acte anormal de gestion.
Quant aux charges de gardiennage :
16. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être admises en déduction du bénéfice imposable, les charges doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs.
17. Il est constant que la SC Virgile employait deux personnes en 2012, puis une seule personne à compter de 2013 pour s’occuper de cette maison. Il ressort des termes de la proposition de rectification du 10 décembre 2015 que ces salariés exécutent des prestations de ménage et de jardinage, au profit de Mme B en sa qualité d’occupante de la maison, ce que reconnaît d’ailleurs la requérante dans ses écritures. Si cette dernière soutient désormais que ces personnes s’occupent, à titre principal, du gardiennage de la maison, prestation qui intéresse son propriétaire, elle n’en justifie pas et cette circonstance ne pourrait, en tout état de cause, justifier de l’abandon de la totalité des sommes, dès lors que la prestation profiterait également au locataire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Quant à l’affectation professionnelle du bien :
18. Si la requérante soutient que le bien est utilisé à 21,33 % de sa surface pour l’utilisation de la SC Virgile, elle n’en justifie pas alors qu’il est constant que le bien est une maison d’habitation qui est sa résidence principale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’abandon des rehaussements de loyers et de charges locatives à hauteur de 21,33 %.
S’agissant du bien situé à Sainte-Maxime :
19. La SC Virgile est propriétaire depuis septembre 1997 d’un bien situé sur la commune de Sainte-Maxime dans le Var, consistant en une propriété de 276 m² comprenant une villa principale de neuf pièces, une villa secondaire de trois pièces, une piscine, une pool house sur un terrain de 4 hectares. Lors du contrôle, la société a indiqué que la maison était utilisée par l’ensemble des associés, à titre de résidence secondaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de la proposition de rectification du 10 décembre 2015, qu’aucun bail n’avait été consenti sur la période litigieuse et que seule une écriture de régularisation de loyers pour 45 000 euros, dont la société a reconnu le caractère erroné lors du contrôle, a été comptabilisée en 2014. Il résulte des termes de cette proposition de rectification que l’administration a considéré que les loyers constatés étaient inférieurs au prix du marché. Pour évaluer le loyer qui aurait dû être payé, compte tenu du caractère exceptionnel du bien et du faible nombre de biens en location de longue durée sur cette commune, l’administration a sélectionné des annonces immobilières de location pour des maisons de grande taille dans des communes proches géographiquement, aboutissant à un loyer moyen de 19,34 euros par mètre carré, retenu par l’administration, soit un loyer annuel de 64 044 euros. L’administration a, dans un second temps, limité ces loyers, en vue de parvenir à une conciliation, dans un courrier du 25 octobre 2016, à un montant de 40 000 euros annuels.
20. En premier lieu, si l’appelante reproche à l’administration d’avoir fondé son analyse sur des annonces immobilières pour des biens situés dans d’autres communes et postérieures aux années en litige, il résulte toutefois de l’instruction que le bien à évaluer est exceptionnel, de par sa taille et ses aménagements, et que la location de longue durée pour ce type de biens, dans un secteur touristique très recherché, est peu fréquente. Par ailleurs, l’administration a sélectionné des biens dans un secteur géographique proche et a écarté les annonces pour des locations de courte durée. En outre, comme pour le bien situé à Vieille-Église, si les annonces sont postérieures aux années en litige, la requérante ne justifie ni même n’allègue aucune circonstance qui pourrait justifier que la SC Virgile aurait dû exiger un loyer nettement inférieur à celui estimé par l’administration sur la base d’annonces publiées seulement quelques mois après la période en litige, alors que l’indice du coût de la construction a peu varié. Enfin, si la requérante critique la pertinence des comparables retenus par l’administration qui sont, selon elle, plus petits et dans une zone moins isolée, il résulte de l’instruction que le bien le plus proche, en localisation et en surface de maison et de terrain, parmi les cinq comparables retenus par l’administration, est, en réalité, celui qui présente le prix de location au mètre carré le plus élevé, ne permettant ainsi pas de confirmer la surestimation du loyer allégué par la requérante.
21. En deuxième lieu, la requérante présente une méthode d’évaluation alternative, s’appuyant sur des ventes ayant eu lieu sur la même commune pour des maisons similaires. Le bien dont la SC Virgile est propriétaire pourrait ainsi être évalué à deux millions d’euros et les loyers, en retenant un taux de rendement de 1,5 %, à 30 000 euros annuels. Toutefois, comme pour le bien de Vieille-Église, alors qu’elle retient, à l’inverse de l’administration, des transactions de vente, et non de location, la requérante ne justifie pas du taux de rendement qu’elle choisit. En outre, si elle fait valoir qu’un arrêté préfectoral du 13 juillet 2012 menaçait de placer la maison en « zone rouge » au titre du plan de prévention du risque incendie, rendant la maison difficilement cessible et sa valeur vénale encore inférieure, elle n’explique pas en quoi cette seule possibilité, qui limiterait la possibilité de nouvelles constructions et d’aménagements complémentaires, pourrait avoir une telle influence sur le prix de vente et, a fortiori, sur des loyers alors que les transactions qu’elle a elle-même sélectionnées, pour des biens soumis aux mêmes contraintes réglementaires, contiennent nécessairement cet aléa éventuel.
22. En troisième lieu, la requérante se prévaut d’une attestation d’un agent immobilier établie le 8 février 2023 estimant le montant des loyers à 1 800 mensuels, soit 21 600 euros annuels. Toutefois, cette attestation unique, produite pour les besoins de la cause très postérieurement au litige, est peu probante dès lors que l’agent y précise que le montant est approximatif « étant spécialisé dans la location saisonnière et non la location annuelle » et que le seul point négatif de la maison qui y est mentionné est la nécessité de travaux de rénovation. Par suite, l’administration a, ainsi, suffisamment justifié de l’existence d’une minoration de loyers pour ce bien et d’un acte anormal de gestion profitant, selon les propres déclarations de la société, à ses associés.
S’agissant de la qualification d’avantages en nature occultes :
23. Aux termes de l’article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l’article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués () c) les rémunérations et avantages occultes ». Il résulte de ces dispositions qu’une société qui comptabilise les avantages en nature accordés à son personnel de façon explicite, respecte les dispositions précitées de l’article 54 bis, alors même que ces avantages auraient été inscrits pour une valeur inférieure à leur valeur réelle.
24. Mme B soutient que les avantages en nature qui lui ont été distribués sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ne pouvaient pas être qualifiés d’avantages en nature occultes dès lors qu’ils n’étaient que sous-évalués. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que l’administration a considéré que constituaient des avantages en nature occultes sur le fondement des dispositions précitées l’absence de loyers pour la maison de Vieille-Église en 2014, l’absence de loyers pour la villa de Sainte-Maxime, ainsi que la prise en charge de dépenses bénéficiant à Mme B, telles que des dépenses personnelles, les charges de gardiennage et les charges locatives, avantages dont il est constant qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune comptabilisation. D’autre part, s’agissant des minorations de loyers pour la maison de Vieille-Église en 2012 et 2013, il résulte de l’instruction qu’aucun bail n’avait été signé par la société pour l’utilisation de cette maison, qu’aucun avantage en nature n’a été comptabilisé en tant que tel, les bulletins de paie de Mme B n’identifiant pas non plus un tel avantage résultant de la mise à disposition du bien et aucun état détaillé des avantages versés aux salariés n’a été rempli par la société. La seule circonstance que des loyers étaient comptabilisés dans un compte de produits dédié aux loyers, sans aucune référence à Mme B ou à l’existence d’un avantage en nature pour ce bien, ne peut suffire à regarder l’avantage en nature comme inscrit explicitement en comptabilité en tant que tel. C’est donc à bon droit que l’administration a, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, taxé ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne l’appréhension des distributions :
25. Il résulte de l’instruction que l’administration ayant constaté des minorations de loyers pour la villa située à Sainte-Maxime, elle a considéré que la mise à disposition de la villa constituait des revenus réputés distribués au profit de Mme C B, en sa qualité de maître de l’affaire dès lors qu’elle était la gérante de la SC Virgile, dont elle était associée à plus de 49 %, qu’elle était la seule à détenir la signature sur les comptes bancaires et était l’interlocutrice des tiers de la société.
26. Mme B soutient que la villa est en réalité utilisée par sa mère qui est ainsi la seule bénéficiaire de sa mise à disposition. Toutefois, s’il est constant que la villa a fait l’objet d’un bail le 23 novembre 1997 au profit des parents de Mme B, il ne résulte pas de l’instruction que ce bail, qu’elle ne produit pas, aurait été renouvelé depuis cette date au profit de sa mère âgée, qui réside à titre principal à Neuilly-sur-Seine. Il est par ailleurs constant que la villa n’est la résidence principale d’aucun des associés. Pour justifier ses allégations, elle produit une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, pour une employée de maison travaillant dans la villa, remplie par sa mère en qualité d’employeur de cette salariée à compter de septembre 2013. Néanmoins, il ressort des mentions portées sur cette attestation, qui n’est corroborée par aucun contrat de travail ou bulletin de salaire de la période litigieuse, que la personne à contacter par l’administration est Mme C B. Cette seule attestation ne suffit ainsi pas à contredire les propres déclarations de la gérante lors du contrôle, selon lesquelles la villa était utilisée par tous les associés comme résidence secondaire, sans pouvoir établir une quote-part de l’utilisation qui en était faite par chacun. En conséquence, l’administration a pu à bon droit considérer que Mme C B, qui ne conteste pas être le maître de l’affaire de la SC Virgile, avait bénéficié de la mise à disposition de la villa à Sainte-Maxime et taxer l’avantage en nature correspondant entre ses mains.
Sur les pénalités :
27. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
28. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré aux avantages en nature occultes, l’administration fait valoir que Mme B a bénéficié, sur la période litigieuse et depuis de nombreuses années, de la mise à disposition de deux biens immobiliers exceptionnels dont la SC Virgile, dont elle est le maître de l’affaire, est propriétaire. Elle relève également que les seuls loyers qui ont été comptabilisés sont très en-deçà des prix de marché, qu’aucun contrat ni document écrit n’encadrait cette mise à disposition, que, par ailleurs, des dépenses lui bénéficiant en qualité de locataire ont été prises en charge par la société et qu’en qualité de gérante, elle était parfaitement informée de la valeur de ces biens, ayant fait réaliser des plaquettes commerciales en vue de leur mise en location éventuelle en 2013. En se bornant à faire valoir que les rectifications procèdent de rehaussements des résultats de la SC Virgile, qu’elle était assistée de conseils et que l’un des deux rehaussements a été abandonné en cours de contrôle, Mme B ne conteste pas sérieusement les constats relevés par l’administration qui suffisent à regarder ces manquements déclaratifs comme intentionnels. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a assorti ces rectifications de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
29. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à raison des rectifications fondées sur le c de l’article 111 du code général des impôts ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge.
Sur le surplus des conclusions :
30. En l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de Mme C B tendant au paiement de ces intérêts et à leur capitalisation sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
31. L’État n’étant pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Enfin, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l’État à leur paiement ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1908762 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu’il s’est prononcé sur la demande de décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison des rectifications fondées sur le c de l’article 111 du code général des impôts et en tant qu’il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les sommes dégrevées en cours d’instance.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à concurrence du dégrèvement prononcé en première instance à hauteur de 12 321 euros et à concurrence du dégrèvement prononcé en appel à hauteur de 2 655 euros, soit pour un montant total de 14 976 euros.
Article 3 : La demande de première instance en ce qui concerne les cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison des rectifications fondées sur le c de l’article 111 du code général des impôts est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°22VE00186
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