Annulation 18 février 2025
Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25NC00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 février 2025, N° 2500990, 2500991 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfet de la Moselle l’a assigné à résidence.
Par un jugement nos 2500990, 2500991 du 18 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle fixe le pays dont il a la nationalité et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2019. Le 1er février 2025, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 1er février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Metz. M. A fait appel du jugement du 18 février 2025 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a statué sur sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, la magistrate désignée ayant annulé l’arrêté du 1er février 2025 en tant qu’il a fixé le Mali comme pays de destination, M. A n’est plus recevable, en appel, à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en invoquant les risques encourus dans son pays d’origine.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 2 de son jugement.
5. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige qu’après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. A sur le territoire français et l’exercice d’une activité professionnelle salariée en France sans autorisation de travail, la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné l’ensemble de sa situation personnelle, et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à l’absence de précédente mesure d’éloignement, à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire. Il indique également que M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Les termes mêmes de cet arrêté, quand bien même ils ne mentionnent pas que les autorités italiennes lui ont accordé la protection subsidiaire et qu’il dispose d’une carte de séjour italienne valable jusqu’au 5 juin 2028, établissent ainsi que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation de concubinage avec une compatriote et de son intégration professionnelle. S’il n’est pas contesté que M. A réside en France depuis au moins 2019, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, la communauté de vie avec sa compagne, dont il indique, sans en justifier, qu’elle aurait débuté en avril 2024, présentait un caractère récent à la date de l’arrêté contesté et le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer l’ancienneté et la stabilité de leur relation ni, en tout état de cause, qu’elle aurait vocation à se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait travaillé en qualité d’échafaudeur dans le cadre de plusieurs contrats de travail et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminé depuis le 17 juin 2024, ne suffit pas à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est présent en France depuis 2019, il ne justifie pas y avoir de liens personnels d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, et quand bien même sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Sécurité publique ·
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Affectation ·
- Carrière ·
- Créance ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Avenant ·
- Déchéance ·
- Dégât ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Garantie
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Indemnité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Infirmation ·
- Licenciement ·
- Garantie ·
- Paye
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Embauche ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Délivrance ·
- Police ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Aménagement commercial ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Distribution ·
- Société par actions ·
- Permis de construire ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- État ·
- Département ·
- Assignation ·
- Transfert
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Union civile ·
- Recours ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Loyer ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Biens ·
- Avantage en nature ·
- Villa ·
- Annonce ·
- Commune ·
- Imposition ·
- Location
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.