Annulation 6 février 2026
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 26NT00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2026, N° 2406111 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs F… A…, D… A…, E… G… A…, E… J… A… et B… A…, et Mme H… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de rejet née le 26 février 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 11 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme H… A…, F… A…, D… A…, E… G… A…, E… J… A… et B… A… au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2406111 du 6 février 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 février 2024 en tant seulement qu’elle concerne Mme H… A…, F… A… et D… A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants mineurs E… G… A…, E… J… A… et B… A…, représentés par Me Dazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2026 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il n’a pas annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 février 2024 concernant E… G… A…, E… J… A… et B… A… ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 février 2024 en tant qu’elle a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à E… G… A…, E… J… A… et B… A… au titre de la réunification familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Dazin une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de la commission est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte au respect de leur vie privée et familiale.
Par une décision du 18 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant mauritanien né le 26 mai 1975, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants mineurs E… G… A…, E… J… A… et B… A…, relève appel du jugement du 6 février 2026 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il n’a pas annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 février 2024 refusant de délivrer un visa d’entrée en France à E… G… A…, E… J… A… et B… A….
3. Pour rejeter les demandes de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur la circonstance que les demandes de visa ont été déposées dans le cadre d’une réunification familiale partielle sans que l’intérêt supérieur des enfants allégués suffise à en justifier.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la procédure de réunification familiale en application de l’article L. 561-4 du même code, que cette procédure doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée, à titre dérogatoire, que si l’intérêt des enfants le justifie.
6. Il ressort des pièces du dossier que si des visas ont été sollicités pour les jeunes E… G… A… né le 18 septembre 2010, E… J… A… né le 18 septembre 2010, et B… A… né le 18 septembre 2012, aucune demande de visa n’a été présentée pour Mme H… A…, épouse du requérant et mère des demandeurs de visas. M. A… fait valoir que la demande de réunification familiale n’a pas pu être engagée au profit de son épouse au motif que celle-ci devait rester en Mauritanie afin de prendre en charge ses parents. Cette circonstance, à la supposer établie, n’est cependant pas de nature à justifier qu’il était dans l’intérêt des trois enfants du requérant d’être séparés de leur mère avec laquelle ils vivent, y compris si le requérant allègue avoir conservé avec eux des liens personnels forts depuis l’obtention du statut de réfugié en 2018 en leur rendant visite et en leur transférant de l’argent. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H… A… aurait délégué l’autorité parentale sur les trois enfants à M. C… A…. Par suite, M. A… n’établit pas que la demande de réunification familiale partielle aurait été faite dans l’intérêt de ses enfants mineurs. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la commission a rejeté le recours formé contre les refus de visas opposés aux jeunes E… G… A…, E… J… A… et B… A….
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision contestée, qui tend à préserver les intérêts des jeunes E… G… A…, E… J… A… et B… A…, n’a pas porté une atteinte excessive au droit de ces derniers et de leur père au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 avril 2026.
La présidente de la 5e chambre
S. Rimeu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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