Rejet 2 octobre 2023
Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 23LY03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 octobre 2023, N° 2307997 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 20 septembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office.
Par un jugement n° 2307997 du 2 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. B, représenté par Me Legrand-Castellon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 octobre de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été constatée le 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant centrafricain né le 13 octobre 1987, est entré en France le 11 septembre 2005, selon ses déclarations. Par arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. M. B soutient être entré sur le territoire français en 2005, sans en apporter aucune preuve à l’appui. De même, il n’établit pas qu’il a résidé sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, s’il soutient qu’il a ancré sa vie privée et familiale sur le territoire français car il a un fils né de sa relation avec une ressortissante française, il n’apporte aucun élément, outre l’acte de naissance qu’il produit en appel, de nature à établir qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de son fils. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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