Rejet 4 juillet 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25DA01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2025, N° 2310538 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 21 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2310538 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… représenté par Me Gommeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente, de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1800 euros toutes taxes comprises à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle méconnaît l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît l’article 10 du règlement n° 492/2011 UE du 5 avril 2011 et est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
La décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ;
la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A…, ressortissant italien né le 26 mai 1962, déclare être entré en France en 2005. Il relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. M. A… indique que son épouse de nationalité tunisienne et sa fille née en 2003, également de nationalité italienne l’ont rejoint en France le 17 novembre 2007. Deux enfants sont nés en France en 2009 et 2013. Il a exercé plusieurs activités professionnelles comme ouvrier dans le bâtiment mais à la suite d’une agression, M. A… a eu des problèmes médicaux et se trouve en recherche d’emploi. Il a disposé d’un titre de séjour jusqu’au 4 juillet 2021, dont le renouvellement lui a été refusé comme à son épouse.
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ». L’article R. 233-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l’article L. 234-1, ils [les citoyens de l’Union européenne mentionnés aux 4° ou 5° de l’article L. 233-1 admis au séjour en leur qualité de membre de famille] doivent remplir, à titre individuel, les conditions de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…)».
6. Les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004 la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d’un droit au séjour permanent en France, des citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire. Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011, l’article 16 paragraphe 1 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union ayant accompli un séjour de plus de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil sur le seul fondement du droit national de celui-ci ne saurait être considéré comme ayant acquis le droit au séjour permanent conformément à cette disposition, alors que, durant ce séjour, il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la même directive.
7. M. A… fait valoir avoir séjourné depuis 2005 sur le territoire français. Toutefois si la condition d’une résidence de cinq ans, posée par l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est nécessaire, elle n’est pas suffisante pour lui permettre d’acquérir un droit au séjour permanent, l’intéressé ne justifiant pas remplir les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de manière ininterrompue sur les cinq années précédant sa demande. Il ressort des pièces du dossier ainsi que l’ont relevé les juges de première instance qu’il n’exerce aucune activité professionnelle depuis l’année 2016 sur le territoire français et ne démontre pas disposer par lui-même de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. M. A… ne démontre pas satisfaire aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive du 29 avril 2004, transposées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de manière spécifique et autonome sur chacune des cinq années précédant sa demande de titre de séjour, indépendamment des titres de séjour dont il a précédemment bénéficié. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et méconnu l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui reconnaître un droit au séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement n° 492/2011/UE du 5 avril 2011 : « Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. ».
9. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne à la lumière de l’exigence du respect de la vie familiale prévu à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les deux arrêts de sa Grande chambre du 23 février 2010, C-310/08 Ibrahim et C-480/08 Teixeira, que les enfants d’un citoyen de l’Union européenne qui se sont installés dans un État membre alors que leur parent exerçait un droit au séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d’y séjourner afin d’y poursuivre des cours d’enseignement général et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l’exercice dudit droit, sans que ce droit soit soumis à la condition qu’ils disposent de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans cet État. Par ailleurs, il résulte notamment de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 juin 2009 (C-22/08 et C-23/08) que doit être considérée comme « travailleur migrant » au sens de l’article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’exerce plus d’activité professionnelle depuis 2016, qu’il se trouve en recherche d’emploi et ne justifie pas exercer en France une activité réelle et effective lui conférant la qualité de travailleur migrant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et d’une erreur de droit doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, M. A… a été condamné à trois reprises pour conduite sans permis. Mais il est fondé à soutenir que sa présence ne représente pas un trouble à l’ordre public justifiant un refus de séjour. Toutefois, le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu un tel motif. Eu égard à la situation de M. A… telle qu’exposée précédemment et alors que son épouse est également en situation irrégulière, il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’appelante doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle M. A….
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
17. Il ressort de ce qui a été exposé au point 7 que ni M. A… ni son épouse ne bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. Les moyens tirés d’une erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Gommeaux.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 30 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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