Désistement 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25TL00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier et 17 octobre 2025, la société par actions simplifiée Bordes Distribution et la société par actions simplifiée Capcaroux Immo, représentées par Me Senanedsch, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 du maire de la commune de Roujan portant refus de permis de construire modificatif valant autorisation établissement recevant du public ;
2°) d’enjoindre à la commission nationale d’aménagement commercial et au maire de la commune de Roujan de procéder au réexamen de leur demande et de leur délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société en nom collectif Lidl une somme de 3 000 euros à verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la commission nationale d’aménagement commercial conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Bordes Distribution et Capcaroux Immo une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Roujan, représentée par Me Merland et Me Thuillier Pena, conclut :
1°) à titre principal, à l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire modificatif après avoir relevé l’illégalité de l’avis défavorable de la commission nationale d’aménagement commercial en ce qu’il a admis la recevabilité du recours de la société Lidl ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire modificatif après avoir relevé l’illégalité de l’avis défavorable de la commission nationale d’aménagement commercial concernant la modification substantielle de l’ensemble commercial de Roujan ;
3°) à ce qu’il soit ordonné à la commission nationale d’aménagement commercial de se prononcer à nouveau sur les demandes des sociétés Bordes Distribution et Capcaroux Immo.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, les sociétés Bordes Distribution et Capcaroux Immo déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la commune de Roujan prend acte du désistement d’instance des sociétés Bordes Distribution et Capcaroux Immo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, les sociétés Bordes Distribution et Capcaroux Immo déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Bordes Distribution et Capcaroux Immo de leur requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Bordes Distribution, à la société par actions simplifiée Capcaroux Immo, à la commune de Roujan, à la commission nationale d’aménagement commercial et à la société en nom collectif Lidl.
Fait à Toulouse, le 14 avril 2026
Le président de la 1ère chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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