CAA de LYON, 2ème chambre, 20 février 2025, 24LY01958, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 10 juin 2024
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CAA Lyon
Rejet 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que Monsieur B pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Russie et que l'arrêté du préfet ne méconnaissait pas l'article L. 425-9.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'éloignement de Monsieur B ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu de ses attaches en Russie.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a considéré que l'arrêté était suffisamment motivé et que les éléments présentés par Monsieur B ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en raison de l'état de santé

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur B ne justifiait pas d'un droit à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 20 févr. 2025, n° 24LY01958
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY01958
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 10 juin 2024, N° 2402219
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051248884

Sur les parties

Texte intégral

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